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Décision

PE24.016294

CREP 202 2025-03-24

24 mars 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 202 PE24.016294-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le r...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

202

PE24.016294-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mars 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2025 par E.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 10 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.016294-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 18 décembre 2023, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale sous la référence PE23.024758 contre A.W.________ pour avoir, à Bex, le jour même, roué de coups [...] dans le but d’obtenir de lui de l’argent.

351

b) Le 26 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence PE24.016294 contre E.________, B.W.________ et A.W.________ en raison de leur participation à une bagarre à la gare d’Aigle le 25 juillet 2024, au cours de laquelle ils ont été blessés.

c) Le 5 février 2025, le Ministère public cantonal Strada a transmis le dossier de la cause PE23.024758 au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il s’en saisisse.

B. Par ordonnance du 10 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que les causes étaient connexes et dirigées contre le même prévenu, a ordonné la jonction de l’enquête PE23.024758 à l’enquête PE24.016294 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 12 mars 2025, E.________ a recouru contre cette ordonnance sans prendre de conclusions.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction rendue par le Ministère public en application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, comme on le verra ci-après, au vu de son contenu, on peut se demander si l’acte du 12 mars 2025 doit bien être considéré comme un recours dirigé contre l’ordonnance du 10 mars 2025. Tel est toutefois bien le cas, dès lors que le recourant indique qu’il souhaite faire « appel » et qu’il a joint la décision précitée à son envoi. Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante et prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1 CPP). Cependant, cet acte ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance attaquée et qui, en se référant aux considérants de cette décision, commanderait d’en rendre une autre. En effet, le recourant se limite à exposer qu’il a été frappé, qu’il s’est défendu, qu’il a subi des blessures dont il garde des séquelles et qu’il souhaite exercer ses droits. Il ne conteste toutefois ni le principe de la jonction des procédures, ni les motifs exposés par la procureure (connexité et identité d’un des prévenus), que ce soit expressément ou implicitement. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP compte tenu de la jurisprudence précitée.

1 CPP). Cependant, cet acte ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance attaquée et qui, en se référant aux considérants de cette décision, commanderait d’en rendre une autre. En effet, le recourant se limite à exposer qu’il a été frappé, qu’il s’est défendu, qu’il a subi des blessures dont il garde des séquelles et qu’il souhaite exercer ses droits. Il ne conteste toutefois ni le principe de la jonction des procédures, ni les motifs exposés par la procureure (connexité et identité d’un des prévenus), que ce soit expressément ou implicitement. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP compte tenu de la jurisprudence précitée.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- E.________, - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour A.W.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: