PE24.016454
CREP 358 2025-05-14
14 mai 2025Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 358 PE24.004327-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 1 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
358
PE24.004327-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 mai 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 29 al. 1 Cst.; 5, 382 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 30 avril 2025 par V.________ pour déni de justice dans les causes n°PE24.004327-XMA et n° PE24.016454-XMA la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) V.________ et B.________ sont parties à une procédure en modification de jugement de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
b) Le 22 février 2024, V.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) contre son ex-époux, B.________, auquel elle reproche, en
353
substance, d'avoir attenté à son honneur et transmis de faux éléments la concernant dans une lettre adressée le 28 novembre 2023 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce. Elle s'est constituée partie plaignante, comme demanderesse au civil (P. 18/2, n°1).
Le 23 février 2024, le Ministère public a attribué le numéro de procédure PE24.004327-XMA à l'affaire, sans ouvrir d'instruction (PV des opérations, p. 2).
b) Le 23 juillet 2024, B.________ a à son tour déposé plainte contre son ex-épouse pour faux dans les titres, « fraude fiscale » et « violation de décisions de justice ».
Le 29 juillet 2024, le Ministère public a attribué le numéro de procédure PE24.016454-XMA à l'affaire, sans ouvrir d'instruction (PV des opérations, p. 2).
c) Restée sans nouvelle des suites données à sa plainte, V.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a relancé le Ministère public les 26 juin (P. 18/2, n°2), 15 août (P. 18/2, n°4), 23 octobre (P. 18/2, n°6) et 28 novembre 2024 (P. 18/2, n°7).
Le Ministère public a répondu à ces relances, le 28 juin 2024, en informant la plaignante du nom de la procureure en charge de l'affaire et du numéro attribué à la cause (P. 18/2, n°3) puis, les 4 septembre et 6 décembre 2024, en exposant qu'il n'avait pas encore traité la cause en raison d'une très importante surcharge de travail (P. 18/2, n°5 et n°8).
Par courrier du 28 mars 2025 de son avocat, la plaignante a adressé une ultime relance au Ministère public, relevant que sa plainte remontait à plus d'une année et qu'elle entendait anticiper des problèmes liés à la prescription pour les infractions d'atteinte à l'honneur. Elle a invité le Ministère public à lui répondre dans un délai de dix jours, à défaut de quoi elle ferait valoir un déni de justice (P. 18/2, n°9).
B. a) Par deux actes identiques du 30 avril 2025, V.________ a recouru auprès de l’autorité de céans pour déni de justice et pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, en ce sens principalement qu'il est constaté un retard injustifié dans l'instruction des causes PE24.004327-XMA et PE24.016454-XMA, qu'un délai de 15 jours dès l'admission des recours est imparti au Ministère public pour donner suite à la plainte du 19 février 2024 en rendant une ordonnance. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'un délai de 15 jours soit imparti au Ministère public pour mettre en œuvre les mesures d'instruction qui s'imposent à la suite du dépôt de sa plainte du 19 février 2024. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit.
b) Par ordonnance du 7 mai 2025 rendue dans la cause PE24.004327-XMA, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte [déposée par V.________] (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Par une seconde ordonnance rendue le même jour dans la cause PE24.016454-XMA, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte [déposée par B.________] (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
c) Par courrier du 9 mai 2015, la recourante a spontanément fait parvenir des déterminations à la Chambre de céans à la suite de la reddition par le Ministère public des ordonnances de non-entrée en matière précitées. Elle a relevé que le Ministère public avait statué, de sorte que sa conclusion tendant à ce qu'un délai de 15 jours pour statuer lui soit octroyé n'avait plus lieu d'être. Elle a au surplus exposé que ses autres conclusions demeuraient d'actualité dans la mesure où le retard était injustifié, de sorte que son recours devait être admis et les frais mis à la charge de l'Etat.
En droit:
1.
1.1
Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui avait la qualité pour recourir à la date du dépôt des recours (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
2.
2.1
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 7B_438/2024 précité consid. 3.2.1). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 7B_438/2024 précité consid. 3.2.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I
135.
consid. 1.3.1; ATF 136 III 497 consid. 2.1; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées).
2.3
Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceuxci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
3.
3.1
En l’espèce, dans la mesure où le Ministère public a statué sur les plaintes pénales déposées par V.________ et B.________ le 7 mai 2025 en rendant deux ordonnances de non-entrée en matière, les recours pour déni de justice sont devenus sans objet.
Les procédures de recours, qui seront jointes, seront dès lors rayées du rôle.
3.2
La recourante a requis l’assistance judiciaire pour les procédures de recours. Si les recours sont devenus sans objet à la suite de la reddition des ordonnances de non-entrée en matière, force est de constater qu'ils n'étaient pas dénués de chance de succès, au vu de l'inaction du Ministère public, à tout le moins s'agissant du recours déposé par V.________ dans la cause PE24.004327. En effet, le Ministère public est resté inactif durant plus de 14 mois après le dépôt de la plainte pénale de la recourante le 19 février 2024, cela malgré les lettres de relance et l'avertissement exprès qui lui ont été adressés. Il convient par conséquent de faire droit à la requête d'assistance judiciaire. Me Antoine Golano, d’ores et déjà consulté, sera désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP).
S’agissant des frais, il faut admettre qu’au moment où la recourante a déposé ses recours, elle ignorait que des ordonnances de non-entrée en matière allaient être rendues. C'est précisément le dépôt des recours qui a finalement conduit le Ministère public à statuer rapidement. Par conséquent, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables à la recourante, de sorte que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par
770.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité ci-dessous, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être fondée sur une durée d’activité utile de 6 heures d’avocat breveté au tarif-horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a et
3.
al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 1'080 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 21 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 89 fr. 25, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 1'191 fr. en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont sans objet. III. Les causes sont rayées du rôle. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d'V.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Golano, conseil juridique gratuit d'V.________, est fixée à 1'191 fr. (mille cent nonante et un francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Antoine Golano fixée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Antoine Golano, avocat (pour V.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: