PE24.016791
CREP 518 2025-07-09
9 juillet 2025Français36 min
Source vd.ch
Considérants
351.
TRIBUNAL CANTONAL 518 PE24.016791-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2025 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vanhove * * * * * Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.016791-MPH, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Ressortissant suisse et libanais, E.________ est né le [...] 2003 à [...], au Liban, où il est domicilié. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes:
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- 28.04.2020, Tribunal des mineurs, recel, menaces, brigandage, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), dommages à la propriété, conduite d’un véhicule défectueux, tentative de brigandage, voies de fait, escroquerie au préjudice des proches ou des familiers, contrainte, injure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, conduite d’un véhicule automobilise sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, vol simple d’importance mineure, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la LCR, vol au préjudice des proches ou des familiers, assistance personnelle et privation de liberté de 40 jours, dont 30 jours avec sursis durant 1 an; - 28.12.2021, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi sur les armes (LArm; RS 514.54), contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis, amende de 500 francs; - 14.02.2022, Tribunal des mineurs, usurpation de plaques de contrôle au sens de la LCR, délits contre la LStup, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, contrainte, menaces, faux dans les titres, privation de liberté de 4 mois, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement. b) E.________, qui faisait d’ores et déjà l’objet de plusieurs plaintes pénales, a été appréhendé le 3 août 2024, à la plage de [...], à la suite d’une altercation avec L.________, agente de sécurité.
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Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre lui. c) Par ordonnance du 7 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2024, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de l’intéressé et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er février 2025, se fondant sur les mêmes risques. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le TMC, retenant des risques de fuite et de collusion, a rejeté la demande de libération d’E.________. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le TMC, se fondant sur des risques de fuite, de collusion et de réitération, a à nouveau rejeté la demande de libération du prénommé. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le TMC a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au
30.
avril 2025, motif pris de l’existence des risques précités. d) Par acte d’accusation du 9 avril 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre E.________ pour extorsion par brigandage, subsidiairement extorsion, plus subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, menaces, contrainte, escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie, usurpation d’identité, voies de fait, injure, violence ou menace contre les -- 3 of 19 -autorités et les fonctionnaires, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave à l’action pénale, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, contravention à la LStup, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. A teneur de cet acte, les faits reprochés à E.________ sont les suivants: « (…)
1.
Plainte de F.________ 1.1 A un endroit indéterminé, mais probablement au domicile de F.________, mère du prévenu, sis au Chemin [...] à La Conversion, entre le 19 juin et le
18.
juillet 2023, E.________ a obtenu de cette dernière qu’elle lui remette la somme totale de CHF 183'590.-, montant résultant d’un dividende de CHF 322'000.- qu'elle avait perçu sur la vente d'une copropriété immobilière. Pour arriver à ses fins, il lui a notamment expliqué qu’il était recherché par des inconnus, qu’il s’était fait enlever et qu’il aurait des problèmes s’il ne remboursait pas les gens à qui il devait de l’argent. Il lui a également déclaré, à plusieurs reprises, que si elle ne lui remettait pas l’argent demandé, il lui casserait les dents et casserait tout ce qu’il y a dans la pièce, tout en dirigeant son poing fermé dans sa direction et en ajoutant « maman, si tu ne trouves pas CHF 5'000.- d’ici ce soir, je te tue, espèce de pute ». F.________ a ainsi effectué huit virements, pour une somme totale de CHF 183'590.-, depuis son compte bancaire N° IBAN CH[...], en faveur d’E.________, à savoir: - le 19 juin 2023: CHF 50'000.-; - le 23 juin 2023: CHF 50'015.-; - le 27 juin 2023: CHF 15'015.-; - le 30 juin 2023: CHF 35'015.-; - le 3 juillet 2023: CHF 25'015.-; - le 6 juillet 2023: CHF 3'015.-; - le 7 juillet 2023: CHF 3'015.-; - le 18 juillet 2023: CHF 2'500.-. 1.2 Par ailleurs, E.________ a adopté le comportement exposé sous chiffre 1.1 afin que F.________ lui remette sa carte bancaire pour qu’il puisse effectuer des retraits d’argent sans son consentement. Il a en outre affirmé qu’il ne retirerait qu’un montant de CHF 200.- alors qu’il a prélevé des montants plus élevés. F.________ ne pouvait pas refuser de lui fournir le code de sa carte bancaire, ni de lui en donner un faux de peur qu’il ne mette à exécution les menaces évoquées sous chiffre 1.1. Ainsi, entre les 19 et 20 juillet 2023, le prévenu a opéré sans le consentement de F.________ deux retraits d'argent au moyen de sa carte bancaire Mastercard, soit: - en un endroit indéterminé, le 19 juillet 2023, deux retraits de CHF 1'000.- chacun; - à Crissier, le 20 juillet 2023, un retrait de CHF 6'000.-. 1.3 -- 4 of 19 -De plus, depuis un endroit indéterminé, probablement au domicile de sa maman, le 19 octobre 2023, E.________ s’est énervé et, pour la contraindre à lui remette de l’argent, a fait tomber toutes les chaises de la pièce avant de la bloquer dans un coin. Il lui a ensuite asséné un coup de pied au niveau du tibia, lui occasionnant un hématome. (…)
2.
Plainte de Z.________ A Buchillon, Route [...], au sein du magasin [...], entre le 2 et le 17 novembre 2023, E.________ a obtenu de son amie intime de l’époque Z.________ qu'elle acquière, à son nom et sur facture, des objets tels que des machines à café, des robots de cuisine, des téléviseurs, des casques, des souris et des claviers de jeux, des MacBook ainsi que des caméras pour un montant total de CHF 52'674.75. Pour ce faire, il a indiqué à Z.________ que ces biens étaient destinés à ses trois entreprises et que, pour éviter de devoir payer des impôts, il devait inscrire son nom sur la facture. Cela étant, il lui a assuré qu'il en règlerait le montant le lendemain avec la carte de crédit de son entreprise. Cette dernière a dès lors inscrit son nom sur dite facture. Le prévenu n'a toutefois jamais rien réglé et, sur remarque de Z.________, lui a envoyé le 23 novembre 2023, via son téléphone portable, trois captures d'écran relatives à des versements censés attester du paiement des biens. (…).
3.
Plainte d’A.N.________ 3.1 (…). Depuis un endroit indéterminé, à tout le moins entre le mois de novembre 2023 et le mois de septembre 2024, E.________ a obtenu d’A.N.________ qu'elle prenne en leasing à son nom une moto de marque [...]. Puis, à Romanel-sur-Morges, Route [...], au sein du garage [...], le 16 février 2024, E.________ a obtenu d'A.N.________ qu'elle prenne en leasing à son nom un véhicule de fonction Audi A3 SportBack, dont la valeur s’élevait à CHF 49'559.35. Pour y parvenir, il a joué des sentiments dA.N.________ et lui a laissé entendre qu'après avoir purgé une peine privative de liberté de deux ans, il comptait « changer de vie » et « faire le bien autour de lui ». Courant 2023, E.________ a fait miroiter à A.N.________ l'ouverture d'un restaurant à Paris et a partagé son rêve de devenir un cuisinier étoilé. Traversant une mauvaise passe à l'époque, la jeune femme y a vu une bouffée d'air et s’est laissé séduire par ce beau projet, dans lequel elle a investi du temps et de l'énergie. Le prévenu lui a expliqué que, dans le cadre de ses activités, il était amené à se rendre souvent à Paris et avait dès lors besoin d’un véhicule, mais ne pouvait pas souscrire un contrat de leasing en raison du nombre élevé de voitures déjà enregistrées à son nom. Il lui a en outre promis d’en régler le prix dans les trois mois tout en lui déclarant qu’il était millionnaire et que la somme de la voiture n’était « qu’une goutte d’eau » pour lui. C'est ainsi qu'A.N.________, croyant que le prévenu avait une situation financière aisée, a accepté d'immatriculer les deux engins à son nom. Le prévenu n’a toutefois jamais remboursé le prix à A.N.________ et celle-ci a conservé la voiture Audi A3 SportBack. (…). 3.2 En outre, depuis un endroit indéterminé, à tout le moins entre le mois de novembre 2023 et le mois d’avril 2024, le prévenu a souscrit, au nom d'A.N.________, en utilisant une copie de son permis C qu’il lui avait préalablement demandé pour travailler avec lui et commander des billets d’avion, un abonnement téléphonique auprès de l'opérateur Salt. Il a également acheté un téléphone au nom d’A.N.________, sans l'accord de cette dernière et sans qu'elle en ait eu connaissance. Le 10 mai 2024, le montant de la facture de l’abonnement s’élevait à CHF 2'093.85.
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Depuis un endroit indéterminé, le 9 mars 2024, le prévenu a demandé à la banque CORNECARD une carte de crédit et une Mastercard au nom d’A.N.________, sans l’accord de cette dernière et sans qu’elle ne soit au courant, toujours en utilisant une copie de son permis C.
4.
Plainte de B.N.________ (…). A Denens, Route [...], à tout le moins entre le 5 avril 2024 et le 10 juillet 2024, E.________ a obtenu de B.N.________, père d’A.N.________, qu’il lui prête un total de CHF 25'641.-, montant que ce dernier a versé en plusieurs fois, pour mener à bien son projet de restaurant, respectivement venir indirectement en aide à sa fille qui connaissait une période psychologiquement difficile et qui se portait mieux depuis qu’elle s’était engagée dans cette aventure, régler diverses factures liées aux opérations qu’il a dû subir, payer des amendes, couvrir l’assurance du véhicule et avoir de l’argent de poche. Pour parvenir à ses fins, E.________ a pris le père de sa petite amie par les sentiments en évoquant son passé difficile, notamment en mentionnant son abandon à la naissance et sa relation très conflictuelle avec sa mère adoptive. Il a en outre exposé qu’il avait beaucoup d’argent mais que son compte RAIFFEISEN était bloqué par le fisc car il avait trop dépensé, soit environ CHF 1'000'000.- l’année précédente. Il a également présenté à l’épouse de B.N.________ une capture d’écran d’un relevé bancaire sur lequel apparaissait faussement un solde de CHF 3'000'000.-. De surcroît, au mois d’avril 2024, il a faussement indiqué à B.N.________ qu’il devait se rendre à Lyon pour récupérer de l’argent. Il a de plus déclaré qu’il devait toucher l’héritage de son papa d’un montant de CHF 100'000.-. Finalement, le 25 juin 2024, le prévenu a présenté une capture d'écran faisant faussement état d'un versement de CHF 30'000.- en faveur de B.N.________.
5.
Plainte de L.________ A [...], plage [...], le 3 août 2024, vers 19h00, tandis que L.________, agente de sécurité, accompagnée de son collègue, était en train de demander à un individu métis de déplacer son vélo qui était mal stationné, E.________, qui nageait non loin de là, s’est excité et a targué cette dernière de « raciste » et de diverses insultes avant de lui demander, ainsi qu’à son collègue, de venir se battre. Il est ensuite sorti de l’eau et s’est approché en criant qu’il voulait s’en prendre physiquement à eux. Il était alors accompagné de deux copains. Hors de lui, le prévenu a répété aux agents qu'ils devaient retourner en France et qu'ils n'avaient rien à faire en Suisse. L.________ a alors sorti son téléphone pour filmer la scène et en avoir une preuve, en réaction à quoi le prévenu a donné un coup au niveau de l’avant-bras de L.________. L'appareil est tombé, sans pour autant s'abimer. Cette dernière s'est aussitôt baissée pour ramasser son téléphone et le prévenu en a profité pour la pousser, de sorte qu'elle est tombée sur les genoux. Après qu'elle a récupéré son appareil, E.________ a tenté de s'en emparer, tout en bousculant l'agente de sécurité et en l'insultant. Il comptait en effet effacer la scène le concernant.
6.
Plainte de D.________ A Nyon, Chemin [...], au sein de l’Hôpital [...] ([...]), le 2 juin 2024, entre 11h00 et 17h00, alors que D.________, infirmière, et l’un de ses collègues s’occupaient d’E.________, qui était agité en raison de ses douleurs, ce dernier a proféré plusieurs insultes à leur encontre avant de leur déclarer qu’il voulait se battre et qu’il les attendait dehors pour leur « casser la gueule ». Comme il devenait de plus en plus agressif, D.________ a prévenu les médecins responsables d’E.________, qui eux-mêmes ont averti les agents de sécurité de la situation. Elle a ensuite quitté la chambre d’hôpital, suivie par le prévenu. Tandis qu’elle lui expliquait que les médecins allaient arriver, ce dernier lui a déclaré « Ouais, va niquer ta mère ». L'intéressé a ensuite été pris en charge par les médecins mais, comme il devenait ingérable, le personnel soignant a dû contacter la police. E.________ a en outre exigé de quitter les lieux. Alors que l’agent de sécurité -- 6 of 19 -tentait de gérer le prévenu, ce dernier, apercevant D.________, qui était affairée avec d’autres patients, l’a insultée en la traitant de « pute » et a insisté pour obtenir son prénom. Deux agents de police sont arrivés entretemps et ont pris en charge le prévenu pour le faire sortir. Alors que D.________ apportait l’ordonnance de sortie et le formulaire de décharge au médecin assistant qui se trouvait aux côtés du prévenu, ce dernier s'est écrié « j’exige d’avoir vos prénoms ». Plus tard dans la journée, après avoir quitté l’hôpital, le prévenu a téléphoné à l’établissement pour demander un certificat d’incapacité. D.________, qui avait pris l’appel, lui a expliqué qu’il devait s’adresser à son médecin traitant. Mécontent, le prévenu a commencé à crier dans le combiné avant de raccrocher et de déclarer à cette dernière « baise ta mère ». (…).
7.
Plainte de H.________ Depuis un endroit indéterminé, mais probablement le domicile des parents de son ancienne amie A.N.________, sis Route [...] à Denens, le 17 juin 2024, E.________ a créé une adresse email au nom de H.________, son ancien avocat, soit «[...]@gmail.com», sans le consentement de ce dernier. Il s'en est ensuite servi pour adresser un courriel à B.N.________, lequel mentionnait notamment que des frais de procédure, d’un montant de CHF 12'776.85, étaient à payer avant un rendez-vous dans les locaux de la RAIFFEISEN le 18 juin 2024. H.________ a été informé des faits précités le 18 décembre 2024 par [...], inspectrice au sein de la Police cantonale vaudoise.
8.
Sur l'A1, chaussée Lac, à environ un kilomètre de [...], le 27 mai 2023, à 05h14, E.________ a circulé au volant d'un véhicule de marque Audi à une vitesse de 201 km/h (marge de 15 % déduite de 236 km/h; art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCR-OFROU) dans une zone où la vitesse était limitée à 120 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale prescrite de 81 km/h. (…).
9.
A la Conversion, [...] 105, le 9 juin 2023, alors qu'une perquisition de son téléphone portable avait été ordonnée dans le cadre d’une procédure ouverte contre inconnu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, E.________, qui avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a effacé à distance l'ensemble des données de son téléphone portable afin de soustraire cette connaissance à une poursuite pénale. (…).
10.
A Lausanne, sur l’Avenue [...], le 27 septembre 2023, le prévenu a circulé au volant de son véhicule en étant sous l'influence de produits stupéfiants. L’analyse du sang prélevé à 21h27 a révélé une concentration de THC supérieure à la valeur limite définie à l’art. 34 OOCCR. Dans des endroits indéterminés, entre le mois d'avril 2022, la consommation antérieure étant prescrite, et le 26 septembre 2023, date de son audition par la police, E.________ a fumé environ trois à cinq joints de cannabis par semaine. (…).
11.
A Lausanne, Avenue [...], le 23 janvier 2024, à 07h28, E.________ a circulé au volant d'un véhicule de marque AUDI à une vitesse de 104 km/h (marge de 15 % déduite de 122 km/h; art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCR-OFROU) dans une zone où la vitesse était limitée à 60 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale prescrite de 44 km/h. Il faisait en outre l’objet d’un retrait du permis de conduire valable dès le 23 novembre 2023, pour une durée indéterminée.
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(…) ». e) Par ordonnance du 17 avril 2025, le TMC a placé E.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 9 août 2025, retenant un risque de fuite. B. a) Par courrier daté du 10 juin 2025, E.________ a requis, auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sa mise en liberté, subsidiairement sa libération au profit de toute mesure de substitution jugée appropriée. Il a en particulier souligné qu’un départ au Liban ou en France mettrait en péril sa prise en charge et sa guérison, qu’il disposerait d’une place d’hébergement au sein du foyer de la Fondation Le Relais, qu’il aurait suivi plusieurs formations en détention et qu’il aurait pour projet de commencer un apprentissage à la rentrée. b) Le 17 juin 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte estimant que le risque de fuite demeurait, que la mise en place de mesures de substitution ne paraissait pas pouvoir le pallier et qu’une audience étant fixée le 4 août 2025, le principe de la proportionnalité demeurait respecté. c) Le même jour, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. d) Le 24 juin 2025, le TMC a entendu E.________, en présence de l’avocat-stagiaire de son défenseur d’office. e) Par ordonnance du 26 juin 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté d’E.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II).
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S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le TMC s’est référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances. Quant au risque de fuite, le premier juge a exposé que celui-ci avait systématiquement été retenu dans ses précédentes ordonnances, auxquelles il y avait lieu de se référer, aucun élément nouveau ne permettant de le relativiser. Se référant en particulier aux déclarations du prévenu, lors de son audition du 24 juin 2025, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être exclu que le celui-ci, très jeune, une fois libéré, quitte le territoire helvétique pour rejoindre le Liban ou se rende en France, afin d’échapper à la lourde peine à laquelle il savait désormais s’exposer et aux sommes qu’il pourrait être tenu de rembourser. Il se justifiait ainsi de le maintenir en détention afin de garantir sa comparution aux débats le 4 août 2025. Par ailleurs, le premier juge a relevé que le prévenu n’avait aucunement étayé le fait que les problèmes de santé dont il se prévalait l’empêchaient de fuir. Enfin, le tribunal a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir à satisfaction le risque craint, pas même celles réitérées par le prévenu, au vu de son intensité et de ses précédentes considérations. C. Par acte du 7 juillet 2025, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération avec effet immédiat, subsidiairement, à sa libération avec effet immédiat moyennant toute mesure de substitution appropriée, soit notamment l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service à désigner, tel un poste de police, de remettre ses documents d’identité et autres documents officiels à la direction de la procédure et/ou d’être assigné à résidence, par exemple au sein du foyer de la Fondation Le Relais, le cas échéant avec l’utilisation d’appareils techniques de surveillance. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Enfin, en tout état, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office non inférieure à 1'305 fr. 60, hors TVA, débours compris, correspondant à 10 heures au tarif d’avocatstagiaire et une heure au tarif d’avocat et à ce que les frais de la présente -- 9 of 19 -procédure, y compris l’indemnité précitée, soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes: (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à -- 10 of 19 -l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
3.
3.1
Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Il fait valoir que les éléments qu’il aurait apportés dès sa première audition permettraient de mettre en doute les versions des parties plaignantes.
3.2
Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).
3.3
En l’espèce, la critique du recourant tombe d’emblée à faux. Il existe dans ce dossier de nombreuses plaintes et auditions (cf. not. PV aud. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, P. 4), qui sont détaillées et étayées par pièces, voire des témoignages, et qui mettent en cause le prévenu principalement pour des infractions contre le patrimoine, mais aussi des voies de fait, des injures, des menaces et même une usurpation d’identité (pour le détail, cf. supra consid. A d)). Le modus operandi du prévenu est détaillé dans le rapport d’investigation final, de la manière suivante: « E.________ met en confiance ses victimes en se vantant d’avoir de l’argent et en leur -- 11 of 19 -expliquant qu’il va bientôt recevoir une part d’héritage de son père décédé. Il dépense l’argent des autres en leur promettant qu’il (sic) seront remboursés, ce qui n’est jamais arrivé dans le cadre de ce dossier » (P. 54, p. 16), ce qui renforce les forts soupçons de culpabilité retenus à son endroit. Enfin, on relèvera qu’E.________ ne conteste pas les infractions au code de la route qui lui sont reprochées (PV aud. TMC du 06.01.2025, ll. 33-34). Dans ces circonstances, la Chambre de céans ne discerne pas d’éléments – et le prévenu ne pointe d’ailleurs pas lesquels – de nature à remettre en doute la réalisation de la première condition posée par l’art.
221.
al. 1 CPP, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Partant, le moyen du recourant doit être rejeté.
4.
4.1
Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il est de nationalité suisse et que, malgré son domicile au Liban, il entretiendrait des liens forts avec la Suisse, où résideraient notamment sa mère et sa sœur, mais également nombre de ses amis et connaissances. Il souligne également que son admission au sein de la Fondation Le Relais aurait d’ores et déjà été confirmée depuis de nombreux mois et que son état de santé, qui nécessiterait un suivi médical, respectivement une prise en charge régulière, rendrait impossible son passage dans la clandestinité ou sa disparition au Liban ou en France.
4.2
Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté -- 12 of 19 -(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
4.3
En l’espèce, il est vrai que le recourant possède la nationalité suisse et que sa mère et sa sœur se trouvent sur le territoire helvétique. Il ne demeure pas moins qu’il est mis en cause par sa mère dans la présente procédure et qu’il ne prétend pas avoir annoncé son arrivée en Suisse auprès d’une commune. En réalité, le prévenu a toujours conservé son domicile à [...], au Liban, pays dont il est également le ressortissant. D’après ses dires, il y aurait d’ailleurs repris les affaires de son père, décédé en 2021 (PV aud. 5, p. 2, PV aud. TMC du 24.06.25, ll. 39-40) et prévoyait également de commencer le 30 août 2024 l’Ecole [...], à Paris, où il aurait été admis (PV aud. 05.08.24, ll. 135-138), ainsi que d’ouvrir un restaurant dans cette ville (PV aud. TMC du 24.06.25, l. 41). Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant n’avait pas pour projet de demeurer en Suisse avant son incarcération et il est douteux qu’il ait, à présent, réellement l’intention d’y vivre, quand bien même il disposerait d’un projet de réinsertion ou que son état de santé l’y contraindrait, ce qui n’est au demeurant pas établi. En effet, le recourant ne peut ignorer qu’il s’expose à une peine conséquente pour les nombreux actes qui lui sont reprochés ni qu’il risque de se voir reconnaître débiteur -- 13 of 19 -d’importantes sommes d’argent, ce qui le placerait dans une situation extrêmement précaire en Suisse. Enfin, l’on rappellera que le prévenu est suspecté de s’être rendu coupable d’usurpation d’identité, ce qui tend à démontrer qu’il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs aussi illégaux qu’ils puissent être. Compte tenu de ce qui précède, il existe aussi un risque manifeste que le recourant ne cherche à se soustraire à la justice en tentant de rejoindre le Liban ou la France ou encore en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse. Le moyen doit donc être rejeté.
5.
5.1
Le recourant conteste également l’existence des risques de collusion et de réitération.
5.2
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs, dès lors que l’existence d’un seul risque – en l’occurrence, le risque de fuite – suffit pour justifier la détention provisoire, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4).
6.
6.1
Le recourant fait valoir que son état de santé devait être pris en compte dans l’examen du principe de la proportionnalité et qu’il devrait à lui seul justifier sa libération immédiate.
6.2
Selon l’art. 234 CPP, si en règle générale la détention provisoire est exécutée dans un établissement réservé à cet usage (al. 1), l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Ainsi, l’état de santé du prévenu n’est pas déterminant pour juger de sa mise en détention provisoire ou de sa libération de la détention provisoire. Le prévenu a un droit fondamental à recevoir des soins adéquats si son état de santé l’exige (art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH [Convention de sauvegarde -- 14 of 19 -des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; Viredaz in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 234 CPP). Sauf disposition cantonale contraire, la direction de la procédure compétente à ce stade de la procédure en application de l’art. 61 CPP est autorisée à ordonner le placement pour des raisons médicales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 234 CPP). Compte tenu de la qualité des soins qui peut être dispensée dans les prisons ou, si nécessaire, dans les hôpitaux suisses, ce n’est que dans des cas extrêmes que des motifs médicaux peuvent s’opposer à la mise ou au maintien en détention, à savoir lorsque le détenu est gravement malade et en fin de vie (cf. Viredaz, op. cit., n. 9 ad art. 234 CPP).
6.3
En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir que ses besoins médicaux n’auraient pas été pris en compte par le service médical de la prison de Champ-Dollon ni qu’il serait malade au point qu’un maintien en détention serait incompatible avec son état de santé. Au contraire, il indique avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, ce qui démontre que toutes les mesures sont prises pour préserver sa santé, moyennant notamment son placement en détention dans un hôpital quand cela est nécessaire, conformément à l’art. 234 al. 2 CPP. Partant, le moyen doit être rejeté.
7.
7.1
Le recourant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution. Il soutient que les différentes mesures qu’il propose, à savoir se présenter régulièrement auprès d’un service, remettre ses documents d’identité et autres documents officiels et/ou être assigné à résidence, le cas échéant avec l’utilisation d’appareils techniques de surveillance seraient à même de réduire tout éventuel risque de fuite. Il ajoute que le foyer de la Fondation -- 15 of 19 -Le Relais aurait indiqué que sa structure permettait l’assignation à résidence au moyen d’appareils techniques de surveillance.
7.2
Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
12.
ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art.
237.
CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de
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ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
7.3 De jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu’une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Le moyen doit donc également être rejeté.
7.3 De jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu’une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Le moyen doit donc également être rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant a indiqué, dans son recours, avoir consacré une heure au dossier, tandis que son avocat-stagiaire y a consacré
10 heures. Il n’a toutefois pas produit de liste des opérations détaillée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, une durée de 10 heures est excessive, 4 heures apparaissant suffisantes en l’espèce pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la présente procédure de recours. En définitive, l’indemnité d’office doit être -- 17 of 19 -fixée à 620 fr. (soit 1 heure au tarif horaire de 180 fr. et 4 heures au tarif horaire de 110 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 30, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 51 fr. 20, soit à
683 fr. 60 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 683 fr. 60, TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, Me Lara Eggimann, est fixée à 683 fr. 60 (six cent huitante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 683 fr. 60 (six cent huitante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge d’E.________.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Lara Eggimann, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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