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Décision

PE24.017185

CREP 627 2024-09-03

3 septembre 2024Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 627 PE24.017185-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

627

PE24.017185-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 septembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Cornuz

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 197 al. 1, 255, 257 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2024 par K.________ contre la décision ordonnant l'établissement d'un profil ADN rendue le 16 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.017185-LAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès le Ministère public) instruit depuis le 8 août 2024 une enquête préliminaire à l’encontre de K.________ pour vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP [Code pénal; RS 311.0]) et violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter al. 1 CP).

351

Il est reproché à celui-ci d’avoir, à [...], au centre de tri de la société T.________ SA, depuis le mois de janvier 2024, en sa qualité de [...] pour la société [...], sous-traitant de T.________ SA, dérobé au moins 108 colis ou leur contenu pour un préjudice de l’ordre de 500'000 francs. K.________ aurait notamment très souvent subtilisé des devises étrangères envoyées par les banques à leurs clients, remettant les enveloppes dans le système de distribution après avoir commis ses méfaits, et également dérobé de nombreux colis contenant des articles horlogers ou d’autres objets de valeur, les emportant avec lui dans sa voiture professionnelle.

La société T.________ SA a déposé plainte le 22 juillet 2024.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.

c) K.________ a été appréhendé le 12 août 2024 sur le site du centre de tri de [...] en possession de quatre enveloppes contenant des devises étrangères, qu’il a admis avoir volées. Ses auditions d'arrestation par la police et le Ministère public ont été tenues les 12 et 13 août 2024. A ces occasions, il a admis avoir dérobé de l’argent pour près de 55'000 fr. en devises étrangères, argent qu’il aurait envoyé à son fils au Portugal, et a reconnu le vol de certains colis, toutefois moins que les 108 qui lui sont imputés. L’intéressé a ainsi contesté avoir dérobé des colis avec du matériel horloger, à l’exception des quelques montres retrouvées chez lui.

d) Par ordonnance du 15 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 novembre

2024.

e) Le même jour, le Ministère public a désigné l’avocat Nathanaël Pétermann en qualité de défenseur d’office de K.________.

B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN de K.________ à partir du prélèvement n°

3362494217 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La procureure a considéré que, le prévenu ayant contesté une grande partie des faits qui lui étaient reprochés, l'établissement de son profil ADN pourrait, en cas de découverte d'une partie du butin, contribuer à élucider les faits, et qu'au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.

C. Par acte du 29 août 2024 assorti d’une requête d’effet suspensif, K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’échantillon ADN n° 3362494217.

Le 2 septembre 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante, dès lors, d’une part, qu’elle n’individualiserait pas les faits qu’il a contestés et ne préciserait pas en quoi l'établissement de son profil ADN pourrait être utile pour prouver sa culpabilité, et, d’autre part, qu’elle ne comporterait pas de motivation sur le caractère proportionné de la mesure.

Sur le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité. Il fait valoir que l'établissement de son profil ADN serait disproportionné en l'espèce, dès lors que, compte tenu de son activité de [...], il serait amené à être en contact avec de nombreux colis au quotidien, son ADN se transférant ainsi facilement. Il serait ainsi hautement probable que son matériel génétique se retrouve sur de nombreux colis, y compris sur ceux qui ne seraient pas concernés par la présente enquête. Dans un tel contexte, l'exploitation de son matériel génétique constituerait une mesure inapte à établir les faits. K.________ soutient en outre qu’il existerait des mesures moins sévères permettant d'atteindre les objectifs visés, si bien que la mesure envisagée ne serait pas nécessaire.

2.1

2.1.1

Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_471/2023 précité).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.

2.

CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).

2.1.2

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante: « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.2 et les références citées).

2.1.3

Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4).

Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

2.2

2.2.1

En l’espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée. En effet, une éventuelle individualisation, dans la motivation de l’ordonnance, des faits admis et contestés par K.________ n’aurait rien changé en ce qui concerne la compréhension qu’il aurait pu avoir du raisonnement du Ministère public ou ses possibilités de l'attaquer utilement, dès lors que toutes les infractions qui lui sont reprochées se seraient produites dans le même contexte, à savoir des vols dans le cadre de son activité de [...] au centre de tri de T.________ SA. Ainsi, la motivation de l’ordonnance contestée permet de discerner les motifs qui ont guidé la décision du Ministère public et sur quels éléments porte l’enquête, si bien que le droit d’être entendu de K.________ n’a pas été violé.

2.2.2

Quant à l’argument du recourant selon lequel, au vu de son activité de [...], il serait amené à être en contact avec de nombreux colis au quotidien, son ADN pouvant se retrouver sur de nombreux paquets, y compris sur ceux qui ne seraient pas concernés par la présente enquête, il tombe à faux. En effet, les investigations n’auront pas pour but de déterminer en tant que tel quels colis K.________ a touchés, mais d’établir sur quels objets ou valeurs potentiellement volés – à savoir la marchandise contenue à l’intérieur des paquets ou enveloppes subtilisés, en d’autres termes le butin lui-même – son ADN se retrouverait. A cet égard, la mesure est bel et bien apte à atteindre le but visé, soit élucider les infractions qui sont reprochées à K.________ (art. 139 ch. 3 let. a et 321ter al. 1 CP) dans la présente procédure (art. 255 al. 1 let. a CPP).

La mesure est au demeurant proportionnée, compte tenu du nombre de vols et de la gravité et de l’ampleur des infractions en cause. Elle est la seule qui apparaît apte à circonscrire les faits reprochés à K.________. On constate que celui-ci soutient qu’il existerait « sans aucun doute » des mesures moins sévères permettant d'atteindre les objectifs visés, sans toutefois en proposer aucune.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de K.________.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]).

S’agissant de l’indemnité due à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité au tarif d’avocat-stagiaire (tarif horaire de 110 fr. conformément aux art. 2 al.

1.

let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et trente minutes au tarif d’avocat (tarif horaire de 180 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. 4 et 3 al. 2 RAJ). L’indemnité s’élève ainsi à 420 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 8 fr. 40, et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 34 fr. 70, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 464 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d'office de K.________, est fixée à 464 fr. (quatre cent soixantequatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure d’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: