PE24.017310
CREP 485 2025-06-20
20 juin 2025Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 485 PE24.017310-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 385, 396 CPP Statuant su...
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TRIBUNAL CANTONAL
485
PE24.017310-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 juin 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 385, 396 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.017310-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 11 août 2024, à 22h15, selon le procès-verbal des opérations de police, la procureure de garde a été avisée par l'inspecteur [...] de la survenance de coups de feu le jour même vers 19h30 à [...]. Selon les premiers éléments d'enquête, trois individus, J.________, né le [...] 1998, M.________, né le [...] 1998, et H.________, né le [...] 1992, auraient passé la journée ensemble et auraient, au cours de celle-ci, pénétré sans 351 droit dans une propriété, sis rue [...], à [...]. Par la suite, ils se seraient rendus à [...]. A un moment donné, H.________ aurait quitté les lieux. Un litige aurait ensuite éclaté entre J.________ et M.________ et il y aurait eu trois détonations.
Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, contre M.________ pour dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violation des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, vol d’usage, conduite sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contre J.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et contre H.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile.
B. Par ordonnance du 27 mai 2025, le Ministère public a disjoint le cas du prévenu N.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE25.011306-EBJ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que cette disjonction permettrait de simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres concernés.
C. Le 5 juin 2025, une personne ayant signé « H.________ » a déposé un acte intitulé « Contestation d’une accusation de dommages à la propriété – Témoignage sans implication directe ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023; CREP 2 octobre 2023/808; dans le cas d’un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.
385.
al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité).
1.2
Tout d’abord, l’acte remis le 5 juin 2025 n’est pas dûment signé. Il ne comporte qu’une signature manifestement apposée au moyen d’un procédé mécanique, en violation de l’art. 396 al. 1 CPP.
Ensuite et surtout, le recourant a agi dans un délai de 10 jours contre l’ordonnance de disjonction du 27 mai 2025. Dès lors qu’aucune autre décision n’a été rendue dans la présente cause durant cette période, il est hautement probable qu’il souhaitait contester cette ordonnance. Or, il déclare dans son acte « contester l’accusation portée à [son] encontre concernant des dommages à la propriété survenus pendant l’été 2024 à [...] », en expliquant en substance avoir uniquement été témoin des faits mais ne pas y avoir participé. En cela, il clame son innocence et plaide le fond de l’affaire. Sa motivation n’a donc aucun rapport avec l’ordonnance de disjonction censée être contestée. Une telle motivation est donc manifestement irrecevable au regard de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Dans la mesure où l’identité du recourant est incertaine, son acte ne comportant en particulier aucune signature manuscrite, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: