PE24.017831
CREP 837 2024-11-19
19 novembre 2024Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 837. PE24.017831-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 386 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
837.
PE24.017831-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.017831-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 26 juin 2024, [...] a été contrôlé par la police cantonale au volant du véhicule Renault Kangoo immatriculé [...] alors qu’il disposait uniquement d’un permis d’élève conducteur pour la catégorie B et n’était pas réglementairement accompagné. Il présentait en outre un taux d’alcool de 0,08 mg/l. W.________, détenteur du véhicule en question, a reconnu avoir prêté sa voiture à [...] sans s’assurer que celui-ci disposait 353 d’un permis de conduire valable pour la catégorie B, croyant qu’il disposait d’un permis de conduire brésilien valable. Une procédure a été ouverte à l’encontre de W.________ pour violation de l’art. 95 al. 1 let. e LCR (Loi fédérale sur la circulation routière 19 décembre 1958; RS 741.01) sous référence PE24.016672-MYO.
Le 16 août 2024, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de W.________ sous référence PE24.017831-MYO pour ne pas avoir, le même jour, respecté le cédez-le-passage de la sortie autoroutière de Bex alors qu’il circulait au volant de son véhicule, avoir heurté un autre véhicule circulant normalement, qui a à son tour heurté un autre véhicule circulant aussi normalement, et avoir ainsi blessé les trois personnes présentes dans ces véhicules, dont l'une a perdu une phalange d'un doigt.
2.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les considérant connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE24.016672-MYO à l’enquête PE24.017831-MYO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3.
Par acte du 4 novembre 2024, W.________ a fait recours contre cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation.
4.
Par courrier du 13 novembre 2024, W.________ a indiqué retirer son recours.
5.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
6.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- W.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: