PE24.018189
CREP 619 2024-09-02
2 septembre 2024Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL 619 PE24.018189-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière: Mme Gruaz ***** Art. 221 al. 1bis CPP Statu...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
619
PE24.018189-TAN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 septembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière: Mme Gruaz
*****
Art. 221 al. 1bis CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.018189-TAN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 21 août 2024, la police s’est rendue au domicile de C.________ au chemin de [...] à [...], celle-ci ayant requis son intervention en raison d’un litige avec son fils, Z.________, né le 7 mai 2001, ressortissant allemand au bénéfice d’un permis C. Une fois la situation
351
calmée, C.________ a souhaité déposer plainte, au motif qu’elle et ses deux autres fils, âgés de 19 et 21 ans, étaient à bout psychiquement et craignaient pour leur vie. Elle ne se voyait plus habiter avec son fils aîné, car cela faisait plusieurs années qu’il se droguait et qu’il était violent avec elle lorsqu’elle refusait de lui donner de l’argent pour sa consommation. Elle a expliqué qu’il l’avait saisie à plusieurs reprises par le cou et menacée en ces termes: « Je vais vous finir tous, si tu ne me donnes pas d’argent tout de suite ». Le jour en question, il s’était énervé devant son refus de l’amener à Vevey pour acheter de la drogue et avait tenté de lui asséner des coups de poing et de l’étrangler, avant qu’elle ne se réfugie dans sa chambre. Celui-ci avait alors cassé la porte pour entrer et l’avait saisie et secoué. C.________ avait finalement accepté de l’amener à Vevey pour qu’il la lâche, mais une fois au salon, elle s’y était à nouveau opposée, de sorte que Z.________ l’avait saisie au cou, plaquée contre le frigo et avait brisé ses lunettes en les lançant au sol, avant que la police n’intervienne.
Entendu par la police, Z.________ a admis qu’il se disputait régulièrement avec sa mère, criant et cassant des objets, afin qu’elle lui donne de l’argent pour acheter de la cocaïne, mais a contesté s’en être pris physiquement à elle. Avisé qu’un placement à des fins d’assistance (PLAFA) venait d’être prononcé par le médecin de garde, il a répondu qu’il faisait « trop chaud » pour être soigné et qu’il risquait de fuguer et de faire des « conneries ».
Le 22 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________, pour avoir, à [...], à trois reprises en 2024, menacé de mort sa mère; pour avoir, le 21 août 2024, saisi sa mère au cou (sans serrer ou l’empêcher de respirer), après avoir dit qu’il allait l’étranger, l’avoir poussée et immobilisée contre le frigo, avoir brisé ses lunettes de soleil en les jetant au sol et pour avoir, depuis 2021 (les faits antérieurs étant prescrits), régulièrement consommé des produits stupéfiants.
Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition de Z.________ en qualité de prévenu qui a expliqué qu’il fumait du crack et qu’il avait également consommé une dizaine de Xanax le jour d’avant. Il a admis qu’il avait « défoncé » la porte de la salle de bain et « gueulé avec rage », car il était « hypersensible » et que, sous le coup de la colère, il ne savait plus ce qu’il disait, de sorte qu’il avait pu menacer sa mère, mais qu’elle avait exagéré, car, même s’il avait dit qu’il allait l’étrangler, il avait en réalité « fait semblant ». En cours d’audition, Z.________ a dû être remis à l’ordre par le Procureur qui lui a demandé de « baisser le ton ». Interrogé sur la cure de sevrage en cours, Z.________ a déclaré que les PLAFA ne servaient à rien, car il ne supportait pas d’être contraint et qu’il fallait qu’il se sèvre de façon volontaire.
Au terme de l’audition, Z.________ s’étant engagé à ne plus s’en prendre physiquement ou verbalement à sa mère et s’étant dit prêt à débuter un sevrage, le Ministère public l’a mis formellement en garde contre les conséquences d’une récidive, notamment la possibilité de requérir sa détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, et l’a laissé aller en l’invitant à se rendre le jour-même chez son psychiatre.
Le 22 août 2024, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’expulsion de Z.________ du logement commun avec sa mère et lui a fait, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), interdiction de pénétrer dans ledit logement et obligation de se rendre au Centre de Prévention de l’Ale pour un entretien.
Deux jours plus tard, soit le 24 août 2024, le Ministère public a été avisé de l’interpellation de Z.________, celui-ci étant retourné chez sa mère, laquelle, profondément apeurée, avait fait appel à la police. Cette dernière a expliqué que son fils s’était présenté à son domicile pour lui demander 300 fr., laver ses vêtements et prendre une douche, et que, celui-ci étant dans un état déplorable, elle avait accepté qu’il se douche. Voyant qu’il ne quittait pas les lieux, elle a pris peur et a avisé la police. A leur arrivée, les policiers ont constaté que la mère était terrifiée et que le plus jeune frère s’était réfugié dans la voiture. Constatant leur présence, Z.________ les a injuriés et a adopté un comportement agressif envers sa mère, devenant à ce point menaçant qu’il a dû être maintenu avec une clé de bras. Lors du trajet jusqu’au poste, il a déclaré que, s’il en avait besoin, il retournerait au domicile de sa mère.
Entendu le 24 août 2024 par la police, en présence d’un avocat de la première heure, Z.________ a expliqué qu’il avait appelé sa mère le jour précédent pour l’aviser de sa visite et qu’elle avait accepté qu’il se douche et mange. La police serait intervenue alors qu’il mangeait, raison pour laquelle il se serait énervé et ne se serait pas laissé faire. Il a ainsi déclaré: « C’est normal que je m’énerve », « Ils m’ont gueulé dessus, je leur ai gueulé dessus », « Je ne me suis pas laissé faire ». Avisé qu’il allait être arrêté provisoirement, il a demandé aux policiers qu’ils avisent sa mère de « ce qu’elle avait fait ».
Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction contre Z.________ pour ne pas avoir respecté la décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 22 août 2024 et avoir insulté sa mère en présence des agents de police.
Le 24 août 2024 à 17h15, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation. Z.________ a contesté avoir été violent avec sa mère le jour-même, expliquant qu’elle était terrorisée, car elle savait comment il était quand il se mettait en colère. Il a admis qu’il avait des réactions impulsives et des gestes agressifs, mais qu’il n’allait pas jusqu’au bout et ne faisait que « gueuler ».
Le 24 août 2024, le Ministère public a requis le casier judiciaire de Z.________ qui ne fait état d’aucune condamnation, mais mentionne une enquête en cours (réf. PE23.003674-TAN) pour agression, vol, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile notamment, dans le cadre de laquelle il a été détenu provisoirement du 23 février au 20 avril 2023 pour avoir notamment commis des vols par effraction et participé au « passage à tabac » et aux menaces de mort perpétrées avec une arme à feu à l’encontre de E.________.
B. Le 24 août 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que Z.________ soit placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). A l’appui du risque de réitération, le Ministère public a observé que le prévenu était retourné au domicile de sa mère, alors qu’il avait été formellement mis en garde, et que son attitude à cette occasion avait été suffisamment alarmante pour que sa mère fasse appel à la police. Il a fait valoir qu’il était à craindre qu’en cas de libération, Z.________ retourne chez sa mère et ses deux petits frères et qu’il se montre à nouveau violent, s’il devait se trouver en manque de stupéfiants et que sa mère n’obtempère pas immédiatement à ses exigences de remise d’argent ou de déplacement à la gare de Vevey. Le Ministère public a également relevé que Z.________ avait été clair quant au fait que, s’il avait besoin, il retournerait chez sa mère et qu’il n’avait démontré aucune motivation pour se soigner. S’agissant du risque de passage à l’acte, le Ministère public a exposé que les menaces de mort proférées par Z.________ devaient être prises au sérieux compte tenu de son état sanitaire et du fait que le comportement qu’il pouvait adopter en situation de manque était pour le moins imprévisible.
Dans le délai imparti à cet effet par le Tribunal des mesures de contrainte, Z.________, par son défenseur, a fait part de ses déterminations. Il a fait valoir que, faute de plainte pour les injures, seule la contravention à l’art. 292 CP lui était reprochée s’agissant des événements du 24 août 2024 et que celle-ci ne pouvait justifier à elle seule son placement en détention provisoire.
Par ordonnance du 26 août 2024, le Tribunal des mesures contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la
durée minimale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2024 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a en substance considéré que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie et que le comportement de Z.________ – qui semblait s’empirer et ne pouvait être qualifié de peu de gravité, sa mère ayant été empêchée de respirer – était des plus inquiétants. Il y avait à craindre qu’il s’en prenne à l’intégrité physique ou psychique de sa mère, en la violentant à nouveau ou en la menaçant pour obtenir de la drogue dont il ne semblait pas pouvoir se passer, de telle sorte que le risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) était ainsi réalisé et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le risque de passage à l’acte. Le Tribunal des mesures de contraintes a estimé qu’il n’existait pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque vu son intensité, la défense n’en proposant du reste aucune. Enfin, le Ministère public n’ayant pas annoncé de mesures d’instruction à l’appui de sa demande, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’une détention d’un mois semblait suffisante pour permettre au Ministère public de réentendre cas échéant les parties, transmettre un avis de prochaine clôture et renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement ou rendre une ordonnance pénale.
Par ordonnance du 27 août 2024, le Ministère public a ordonné la jonction à la présente cause de l’enquête PE23.003674-TAN instruite contre Z.________ pour vol et agression notamment.
C. Par acte du 27 août 2024, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 26 août 2024 ordonnant son placement en détention provisoire, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant observe qu’à la suite de son interpellation du
21.
août 2024, pour avoir menacé de mort sa mère et l’avoir saisie au cou, le Ministère public a renoncé à requérir son placement en détention provisoire. Ainsi, selon le recourant, son arrestation, deux jours plus tard, a pour seul motif la contravention à l’art. 292 CP qu’il a commise en se rendant chez sa mère, malgré l’interdiction prononcée à son encontre. Or, un placement en détention provisoire pour une contravention viole l’art.
221.
al. 1 CPP qui prévoit qu’une détention provisoire est ordonnée en cas de commission d’un crime ou d’un délit.
3.2
3.2.1
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.2.2
En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
3.3
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le Ministère public n’a pas requis son placement en détention provisoire sur la base de la contravention commise le 24 août 2024, mais bel et bien en raison des faits qui ont eu lieu auparavant et qui constituent des délits. L’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, puisqu’il a admis avoir saisi sa mère au cou, après l’avoir menacée de l’étrangler, avoir « défoncé » la porte de la salle de bain où elle s’était réfugiée et avoir brisé ses lunettes. Ainsi, si le Ministère public a renoncé à son placement en détention provisoire à la suite de son audition du 22 août 2024 – après l’avoir toutefois sérieusement mis en garde –, c’est en raison de son engagement à ne plus s’en prendre physiquement ou verbalement à sa mère, à entamer un sevrage et à se rendre le jour-même chez son psychiatre pour discuter de sa prise en charge. Le risque de réitération se trouvait ainsi fortement diminué. De plus, l’interdiction de pénétrer dans le logement de sa mère, prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, devait dissuader le prévenu de retourner sur les lieux de ses précédents forfaits et était une garantie supplémentaire, le prévenu ne risquant pas de s’en prendre à sa mère s’il ne s’en approchait pas. Tel n’a toutefois n’a pas été le cas, puisque le recourant, plutôt que de respecter ses engagements, s’est à nouveau présenté au domicile de sa mère seulement deux jours après avoir été laissé aller, malgré l’interdiction et la mise en garde du Procureur, contraignant sa mère, terrifiée, à appeler à la police pour lui faire quitter les lieux par la force, celui-ci refusant d’obtempérer. Ce n’est ainsi manifestement pas la contravention à l’art.
292.
CP qui a justifié son placement en détention provisoire, mais le fait que le recourant n’ait pas respecté ses engagements et retourne sans vergogne au domicile de sa mère, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience et une volonté de persister dans la commission de délits. Compte tenu de ces nouveaux éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a réévalué le danger que représentait le recourant et qu’il a, au regard du bien juridique menacé, soit l’intégrité corporelle, voire la vie, considéré qu’il était dans l’intérêt public de le placer en détention provisoire.
En effet, en quelques jours, le recourant a commis des actes graves. Certes, il se défend de pouvoir faire du mal à sa mère, mais, de fait, il exerce sur elle des pressions psychiques et physiques extrêmes, au point que celle-ci craint qu’il mette ses menaces à exécution. Il oublie d’ailleurs la crainte qu’il cause à ses frères, l’un d’eux ayant dû se réfugier dans la voiture lors de sa dernière visite. S’il est vrai que Z.________ n’a pas serré assez fort le cou de sa mère au point de l’empêcher de respirer – contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte –, on ne saurait exclure que la situation ne dégénère à l’avenir, tant le potentiel de violence du recourant est important puisqu’il perd tout contrôle lorsqu’il est en situation de manque. Il admet lui-même avoir « tendance à faire peur », « gueuler avec rage » et avoir des gestes « impulsifs » et « agressifs », tels que « défoncer » la porte de la salle de bain où sa mère s’était réfugiée. Il ne semble manifestement pas saisir la gravité de ses actes, qu’il banalise, minimisant ses agissements envers sa mère, mais aussi envers ses frères, et trouvant notamment normal de s’énerver et de résister à la police. On ne perçoit pour le surplus pas la moindre prise de conscience, Z.________ ayant demandé aux policiers, d’avertir sa mère de « ce qu’elle avait fait », lorsqu’il a appris qu’il allait être arrêté. Il n’a pas émis de regrets ou d’excuses, préférant se positionner en victime de ses addictions. Il n’a aucune motivation à se sevrer, refusant tout PLAFA et n’entreprenant aucune démarche pour un placement volontaire, de telle sorte qu’on ne peut entrevoir aucune amélioration. On relèvera d’ailleurs que la participation à une agression, qui lui est reprochée dans le cadre de l’enquête qui a été jointe à la présente cause, n’est pas de nature à rassurer, d’autant plus que les faits ont été commis alors qu’il était en fuite de la Fondation de Nant où il résidait.
Compte de tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération qualifié était réalisé.
3.
3.1
Le recourant fait valoir que, dans l’hypothèse où sa détention provisoire devait être confirmée, des mesures de substitutions devraient être ordonnées, telles l’interdiction de se rendre chez sa mère et l’obligation de se soumettre à un traitement médical.
3.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.3
Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont manifestement pas à même de pallier le risque de réitération. On s’étonne d’ailleurs qu’il ose proposer qu’une interdiction de se rendre chez sa mère soit prononcée, alors que tel a déjà été le cas et qu’il n’en a eu cure. Pire, bien qu’il ait été mis en garde par le Procureur avec la menace d’être placé en détention provisoire, il est malgré tout retourné chez elle et n’a quitté le domicile que contraint par la police. Il apparaît également que l’obligation de se soumettre à un traitement médical ne serait pas à même de pallier le risque patent, le recourant ayant déjà été placé à plusieurs reprises dans des établissements de soin en vain et s’étant enfui de l’Hôpital de Nant pour commettre des infractions en 2023. De toute manière, une telle obligation s’apparenterait à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). Or, en l’occurrence, de telles conditions – notamment l’existence d’une expertise – font manifestement défaut. Au surplus, aucune solution concrète n’est présentée par le recourant à cet égard, de sorte que celui-ci se retrouverait dès sa sortie dans la même situation que celle qui a prévalu les 21 et 24 août 2024.
C’est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
Me Fabien Mingard, défenseur du recourant a requis l’allocation d’une indemnité de 405 fr. correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures et quinze minutes au tarif horaire de
180.
fr., montant auquel sont ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 10, et la TVA au taux de 8,1 %, par 33 fr. 45, soit à
446.
fr. 55 au total. Cette indemnité étant adéquate, ce montant lui sera alloué.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 446 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 466 fr. 55 (quatre cent soixante-six francs et cinquantecinq centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 466 fr. 55 (quatre cent soixante-six francs et cinquantecinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Fabien Mingard (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: