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Décision

PE24.018588

CREP 414 2026-06-02

2 juin 2026Français9 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par […] du Tribunal d’arrondissement de X*** et C.________ (art.

59.

al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; CREP 28 juin 2024/479 consid. 1; CREP 18 avril 2023/270 consid. 1; CREP 21 août 2018/616 consid. 1).

1.3

Les demandes de récusation ont en outre été formées dans le respect des réquisits temporels (art. 57 et 58 al. 1 CPP) et elles satisfont aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elles sont donc recevables.

2.

2.1

L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L’art. 56 let. f CPP impose pour sa part la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment

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12J040 un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

2.2

En l’espèce, la plaignante est […], depuis plusieurs années, au sein du Tribunal d’arrondissement de X*** appelé à statuer. A ce titre, elle entretient des relations professionnelles avec tous les magistrats du tribunal. Le motif de récusation est donc bien fondé. En effet, la situation particulière de ce tribunal – et des magistrats qui le composent – par rapport à leur collaboratrice, est objectivement de nature à faire naître une apparence de prévention. Compte tenu de la gravité des faits que le tribunal sera appelé à examiner, il importe particulièrement qu’il n’y ait aucun doute sur l’impartialité des juges.

3.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre les demandes de récusation en corps déposées le 4 mai 2026 par […] du Tribunal d'arrondissement de X***, respectivement par C.________, et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de Q*** (art. 4a al. 4 LVCPP).

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12J040 La plaignante C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de récusation. Au vu de la demande de récusation déposée, cette indemnité sera fixée à 100 fr., correspondant à 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 2 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 8 fr. 10, soit à 110 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Les demandes de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de X*** déposées le 4 mai 2026 sont admises. II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de Q***. III. Une indemnité de 110 fr. (cent dix francs) est allouée à C.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire.

12J040 La plaignante C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de récusation. Au vu de la demande de récusation déposée, cette indemnité sera fixée à 100 fr., correspondant à 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 2 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 8 fr. 10, soit à 110 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Les demandes de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de X*** déposées le 4 mai 2026 sont admises. II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de Q***. III. Une indemnité de 110 fr. (cent dix francs) est allouée à C.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire.

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12J040 La présidente: La greffière:

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12J040 Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - […] du Tribunal d’arrondissement de X***, - Me Tatiana Bouras, avocate (pour C.________), - Me G.________, avocate et curatrice de représentation (pour F.________), - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiquée à: - Tribunal d’arrondissement de Q***, - Mme la Procureure de l’arrondissement de X***, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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