PE24.018588
CREP 913 2024-12-18
18 décembre 2024Français26 min
TRIBUNAL CANTONAL 913 PE24.018588-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
913
PE24.018588-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 décembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1bis et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.018588-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Originaire de [...], W.________ est né le [...] 1983. Il est le père de l’enfant B.K.________, née le [...] 2020, qu’il a eue avec son excompagne A.K.________. Cette dernière est également la mère de l’enfant B.________, né le [...] 2013, issu d’une précédente relation.
Le casier judiciaire suisse de W.________ est vierge.
351
b) Le 27 août 2024, A.K.________ a déposé une plainte pénale contre W.________. Elle a en substance exposé que sa fille B.K.________ lui avait confié, au début du mois d’août 2024, que son père lui aurait prodigué des massages « partout » soit aux fesses, sur le sexe, entre les deux et « dans la culotte ». Elle a indiqué que ces révélations intervenaient dans un contexte particulier puisque par le passé, soit le
21 décembre 2022, un signalement avait été fait pour B.K.________ et B.________ par la psychologue de ce dernier. Ce signalement avait notamment permis de mettre en lumière des comportements incestueux qu’aurait eu le grand-père paternel de B.K.________ sur W.________ et ses frères et sœurs lorsqu’ils étaient mineurs. Ce signalement avait été clôturé, sans suite.
c) Le 5 septembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il lui est reproché d’avoir commis, de novembre 2023 à août 2024 à tout le moins, à [...] notamment, des actes sexuels sur sa fille B.K.________, née le [...] 2020, notamment le 14 juillet 2023 en [...], en lui prodiguant des massages sur les fesses et, le 6 avril 2024 à [...], en lui prodiguant des massages sur les fesses et sur les parties intimes.
d) Le 9 septembre 2024, W.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). Il a contesté les accusations portées à son encontre par A.K.________, assurant ne jamais avoir eu de gestes déplacés envers sa fille.
e) Le 18 septembre 2024, le prévenu a adressé un courriel à son avocate dans lequel il admet avoir menti, précisant qu’il avait bel est bien eu un geste à caractère sexuel à l’encontre de sa fille durant l’été 2023, lors de vacances en [...], dans le bain. Il avait alors caressé les fesses de celle-ci. Il a assuré que cela ne s’était produit qu’à une seule reprise (P. 14/1).
f) Le 10 octobre 2024, W.________ a rédigé une lettre de trois pages à l’attention de sa fille B.K.________ « pour qu’elle sache » ce qu’il lui avait fait et ce que lui-même avait subi dans son enfance de la part de son père. Dans cette lettre, il a concédé avoir commis des attouchements sur sa fille à une seconde reprise, soit le 6 avril 2024, à [...]. Il a expliqué avoir été « pris de pulsions » et avoir massé sa fille durant quinze à vingt minutes sur l’entièreté de son corps, y compris sur la « zone périnéale ». Au terme de cette lettre, il a précisé qu’il allait la transmettre à son avocate avec pour consigne de la faire parvenir à la justice (P. 19).
g) Le 27 octobre 2024, devant la police (PV aud. 3), puis devant le Ministère public (PV aud. 4), le prévenu a confirmé être l’auteur du courriel du 18 septembre 2024 ainsi que de la lettre du 11 octobre 2024 précités et a expliqué en détails le déroulement des faits.
h) Par ordonnance du 29 octobre 2024, après avoir entendu W.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de deux mois. Il a retenu l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, étant donné les aveux répétés du prévenu. Il a ensuite considéré que le risque de collusion était avéré, l’enquête n’étant qu’à ses débuts et des mesures d’instruction devant être mises en œuvre afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse du prévenu et en particulier s’il avait adopté des comportements similaires avec d’autres enfants. Le risque de réitération qualifié a également été retenu, dès lors que les faits reprochés à W.________ étaient particulièrement graves et qu’il était à craindre qu’en cas de libération, le prévenu s’en prenne à nouveau à l’intégrité sexuelle d’un mineur. Il a été relevé que celui-ci avait écrit dans sa lettre du 10 octobre 2024: « une pulsion m’a saisi, a grandi en moi et m’a entraîné dans l’inceste ». Il aurait en outre commis les actes qui lui sont reprochés alors qu’il bénéficiait d’un suivi auprès de [...], coach de vie sans titre de psychologue, et de [...], psychologue. Par ailleurs, le risque étant d’autant plus concret que le prévenu côtoyait plusieurs enfants, étant le parrain de cinq enfants, ayant des enfants dans son voisinage et sa nouvelle compagne ayant un enfant de 8 ans qui avait déjà dormi chez lui. Seule l’expertise psychiatrique qui serait mise en œuvre permettrait d’évaluer la dangerosité du prévenu ainsi que les mesures de nature à prévenir la commission d’un nouvel acte. Le tribunal a considéré qu’à ce stade, aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier les risques encourus. En particulier, les engagements que le prévenu pourrait prendre ne suffiraient pas à parer au risque de réitération qualifié.
B. a) Le 18 novembre 2024, W.________, par son défenseur de choix, a requis sa mise en liberté immédiate. Il a fait valoir que s’agissant du risque de récidive au préjudice de B.K.________, son droit de visite avait été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Quant au risque de récidive sur un autre enfant, il a relevé que ni la curatrice de B.K.________, ni la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ne s’étaient inquiétées de savoir qu’il était en liberté après ses aveux, et cela à juste titre selon lui, dès lors qu’il n’était pas attiré par les enfants, qu’il n’avait jamais eu un comportement inadéquat avec un autre enfant et que son seul « dérapage » avait eu lieu avec sa fille. De plus, aucun matériel pédophile n’avait été retrouvé dans son ordinateur et dans son téléphone portable par la police judiciaire. Il a relevé qu’il y avait probablement eu en lui une confusion sur la manière de témoigner l’amour parental, liée à son propre vécu, et qu’il devait travailler ce point avec un psychologue. Il a encore fait remarquer qu’il avait pleinement collaboré dans le cadre de l’enquête et que ses aveux spontanés étaient significatifs de sa volonté de transparence. Il avait en outre la volonté de se soigner, comme en témoignaient ses démarches. On ne pouvait dès lors retenir un pronostic défavorable à son encontre. Il a ensuite exposé que le risque de collusion n’existait pas, dès lors que toutes les personnes utiles à l’enquête avaient été entendues et qu’il avait parlé de façon très complète de ses actes à son entourage et ses proches, précisant qu’il avait été laissé libre pendant plus de deux semaines après ses derniers aveux. La seule mesure d’instruction encore prévue était l’audition de B.________ le 5 décembre 2024, envers qui aucun risque de collusion n’était possible. A titre de mesures de substitution à la détention, il prenait différents engagements, soit de ne pas avoir de contact avec l’enfant B.________, de ne pas être seul avec des enfants, de ne pas contacter toute personne qu’il y aurait encore lieu d’entendre dans la présente cause et d’être suivi par un psychologue.
b) Le 22 novembre 2024, le Ministère public a requis le rejet de la demande de libération de la détention provisoire du prévenu.
Le 25 novembre 2024, le prévenu s’est déterminé sur les arguments du Ministère public.
c) Le 28 novembre 2024, W.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a indiqué avoir pris la mesure de ses actes durant le temps passé en prison, laquelle avait été « pédagogique » pour lui. Il a fait part de ses craintes pour son intégrité physique en détention, pour le cas où les faits qui lui étaient reprochés étaient connus de ses codétenus. Il a précisé être « mis à genou » professionnellement, dès lors que son unique mandat actuel arrivait à échéance le 20 décembre 2024. Il s’est engagé, pour le cas où il serait libéré, à ne pas contacter B.________ et son père. Comme mesures de substitution à la détention provisoire, il a assuré vouloir entreprendre au plus vite un travail thérapeutique. Il s’est en outre engagé à ne pas prendre contact avec B.K.________, ni à s’approcher de son domicile ou de sa crèche, et à ne pas prendre contact avec toute personne que justice dirait. Il s’est inquiété de savoir comment sa fille vivait le fait d’être coupée de son père et du fait qu’elle se trouvait « dans cette ambiance extrêmement vindicative contre [lui] ». Il s’est dit « très préoccupé de l’absence complète de reconnaissance ou de compassion qui est faite à l’endroit de [sa] démarche d’aveux ». Il a expliqué qu’il souhaitait beaucoup revoir sa fille et qu’il allait respecter les modalités de visite fixées par la justice.
d) Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par W.________ (I) et a dit que les frais, par 1'200 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le tribunal a rappelé que le prévenu avait admis avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille, de sorte que les forts soupçons pesant sur lui demeuraient. Il a ensuite considéré que le risque de collusion était encore réalisé. Il a indiqué que certes les auditions de la compagne du prévenu ainsi que de sa coach de vie [...] avaient eu lieu. Toutefois, l’enquête était toujours en cours afin d’établir l’activité délictueuse du prévenu, afin de déterminer notamment si l’enfant B.________ avait également subi des actes de la part de celui-ci, étant précisé que son audition aurait lieu le 5 décembre 2024 et que le prévenu pourrait tenter de le contacter et d’influencer ses déclarations dans l’intervalle. Le risque de réitération qualifié demeurait également concret, aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis la précédente ordonnance pouvant relativiser ce risque. En particulier, le prévenu ne semblait absolument pas avoir saisi l’extrême gravité de ses actes et tenait un discours exclusivement autocentré et empreint de victimisation. Dans ces conditions, il existait un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre, l’intérêt à la sécurité publique devant prévaloir. Le tribunal a rappelé que seule l’expertise psychiatrique de l’intéressé, qui serait mise en œuvre dans les meilleurs délais, permettrait d’évaluer le risque de récidive qu’il présentait et les éventuelles mesures à même de prévenir un tel risque. Selon le tribunal, aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, au vu de leur intensité. Le respect des engagements pris par le prévenu ne dépendait que de sa bonne volonté. Il a été relevé que le suivi psychothérapeutique envisagé serait certes bénéfique mais ne déploierait pas ses effets avant un certain temps, étant rappelé qu’une telle mesure ne pouvait être prononcée sans l’avis préalable d’un expert psychiatre. Enfin, la proportionnalité demeurait respectée, au vu des mesures d’enquête à venir, de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 12 décembre 2024, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté. Subsidiairement, il a
conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, à forme d’une interdiction de périmètre en lien avec l’enfant B.K.________ et sa mère, d’une obligation d’entreprendre un suivi thérapeutique auprès du psychologue [...] et d’une interdiction de contacter toutes les personnes que le Ministère public jugerait utile. A titre de mesure d’instruction, il a requis que l’audition filmée de B.________ soit produite par le Ministère public pour être versée au dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert que l’enregistrement de l’audition filmée de B.________ soit produit par le Ministère public pour être versée au dossier.
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition dès lors qu’il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 5 décembre 2024, que cet enfant n’a fait état d’aucun acte d’ordre sexuel commis à son endroit ou autre comportement analogue.
3.
3.1
Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre.
Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération qualifié. Un tel risque serait inexistant à l’endroit de sa fille, dès lors qu’il n’a aucun contact avec elle et qu’il aurait bien assimilé le fait qu’il n’y aura
pas de visite non surveillée avec elle avant plusieurs années. Un tel risque n’existerait pas non plus s’agissant de toute autre enfant, étant donné qu’inceste et pédophilie ne se confondraient pas et que ni la curatrice de B.K.________, ni la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ne s’étaient alertées de savoir le recourant en liberté après ses aveux, soit entre le 10 et le 27 octobre 2024. Ces professionnelles avaient rencontré et entendu le recourant et avaient fait une appréciation complète de la situation. La procureure n’avait pas non plus agi durant ces deux semaines. Il relève en outre qu’il s’est expliqué de manière franche et complète, étant totalement transparent. Il insiste sur le fait qu’il vit une relation harmonieuse avec sa compagne et n’est pas attiré par les enfants, ce qui serait confirmé par l’absence de matériel pornographique dans son téléphone portable et son ordinateur. Du reste, selon lui, s’il était pédophile, il serait déjà passé à l’acte. Enfin, il fait valoir plusieurs éléments qui permettent de poser un pronostic favorable. Il est passé spontanément aux aveux; il a débuté un travail thérapeutique auprès d’une coach de vie; il possède certains mécanismes de protection, dès lors qu’il est sorti du bain lors du premier épisode; il a laissé les audios de sa conversation avec sa thérapeute sur son ordinateur et il a pleinement collaboré à l’enquête.
3.2
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les réf. cit.).
3.3
En l’espèce, les actes commis par le recourant sont particulièrement grave, puisqu’il s’en est pris, par deux fois, à l’intégrité sexuelle de sa propre fille. Il lui est en effet reproché deux épisodes – l’un survenu le 14 juillet 2023 et le second le 6 avril 2024 – d’actes d’ordre sexuel commis sur sa fille née le [...] 2020. Contrairement à ce que le recourant allègue, on ne saurait considérer que ses aveux sont spontanés, dès lors qu’ils sont survenus après que sa fille avait déclaré à sa mère qu’il l’avait touchée « partout » et qu’il a nié les faits lors de sa première audition par la police. Il est toutefois exact que le recourant a de lui-même et dans un deuxième temps parlé notamment des faits survenus en avril 2024. En l’état, on ne saurait non plus partager l’interprétation selon laquelle il s’agit essentiellement d’inceste et que le recourant n’a aucune attirance pour les enfants, dès lors qu’il décrit lui-même des pulsions sexuelles et une excitation survenue au contact physique de sa fille. Selon ses propres dires, il s’est du reste masturbé lors des deux épisodes tout en caressant sa fille (cf. PV aud. 3, R. 6; PV aud. 4, ll. 59-62). Au vu de l’impulsivité dont il a fait preuve face à une toute jeune enfant, rien ne permet, en l’état, et en l’absence d’expertise psychiatrique, de soutenir que ce risque est inexistant parce qu’il ne voit plus sa fille, d’une part, et que ce risque ne doit être envisagé qu’à l’égard de celle-ci, d’autre part. On ne saurait ainsi retenir qu’il n’est « pas attiré par les enfants » au vu de son comportement, et ce quand bien même aucun fichier pédophile n’a été en l’état découvert sur son téléphone portable et son ordinateur, étant précisé que selon le procès-verbal des opérations au 10 décembre 2024, l’analyse des données est encore en cours. De toute manière, la détention de tels fichiers ne constitue en rien un prérequis.
Au demeurant, le recourant affirme qu’il a été abusé par son père, que cela fait environ 20 ans qu’il a confronté celui-ci à ces faits et qu’il a accompli tout au long de ces années plusieurs démarches notamment à des fins thérapeutiques, dès lors qu’il dit avoir toujours été animé par une quête de sens et que depuis l’adolescence, il souhaite devenir père (PV aud. 2, R. 3). Or, on ne peut que constater que le recourant a échoué dans ses démarches dans la mesure où il s’en est pris à deux reprises à sa fille. S’il est évidemment important pour lui de comprendre et d’analyser les événements, il n’en demeure pas moins qu’il minimise la gravité de ses actes et que comme le tribunal de première instance l’a retenu, il tient un discours exclusivement autocentré et empreint de victimisation. Cela s’observe tout particulièrement dans sa dernière audition du 28 novembre 2024 par l’autorité inférieure, lorsqu’il s’est indigné du sort qu’il lui était réservé malgré ses aveux et s’est inquiété que sa fille se retrouve dans une « ambiance extrêmement vindicative contre [lui] ». Le pronostic est par conséquent défavorable. Par ailleurs, même si les proches et les voisins du recourant, à qui il a parlé des faits, ne croient pas qu’il puisse constituer un danger pour d’autres enfants, il n’appartient à l’évidence pas à ceux-ci de se prononcer à cet égard. Enfin, un contrôle social ne serait pas suffisant.
Le risque de réitération qualifié est ainsi concret.
Dès lors qu’un risque de réitération qualifié existe, il n’est pas nécessaire d’établir si un risque de collusion est également concret. Cette question pourra dès lors rester ouverte.
4.
4.1
Le recourant soutient ensuite que des mesures de substitution à la détention seraient propres à atteindre le même but que celle-ci. Il s’engage à ne plus avoir de contact avec B.K.________, sous réserve d’un droit de visite fixé judiciairement. Il s’engage en outre à éviter au maximum d’être en présence d’enfants, précisant que sa compagne s’était engagée à ne pas laisser son fils dormir à son domicile. Il est également prêt à s’engager à ne pas contacter toute personne que l’autorité pénale lui indiquera. Enfin, il s’engage à être suivi par le psychologue [...].
4.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101); pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
Une obligation de soins s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1).
4.3
Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier en l’état le risque de réitération qualifié retenu. Il n’est pas possible de considérer que ce risque ne serait existant qu’à l’égard de la fille du recourant et tous les engagements pris par celui-ci ne dépendent que de sa bonne volonté. Enfin, en dehors de tout diagnostic psychiatrique et de toute mesure envisagée, on ne saurait admettre qu’un suivi psychologique soit apte à pallier le risque de récidive, ce d’autant que les actes ont été commis alors que le recourant consultait déjà sa coach de vie.
5.
5.1
Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les actes qui lui sont reprochés se situent « dans la fourchette basse des actes d’ordre sexuel commis sur des enfants » et que les deux seuls actes commis l’ont été sans violence, de sorte que la question de la proportionnalité de la détention se pose. La durée initiale de la détention de deux mois serait suffisante pour achever l’enquête. En outre, la détention déjà subie lui aurait permis de prendre pleinement conscience de ses actes. La détention aurait également de lourdes conséquences professionnelles pour lui. Il soutient enfin qu’il n’est pas proportionné d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique pour le libérer, les experts n’ayant été choisi qu’au début du mois de décembre.
5.2
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I
270.
consid. 3.4.2).
5.3
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 octobre 2024, soit depuis moins de deux mois. Certes, il n’a aucun antécédent. Il a toutefois admis avoir commis des faits très graves, en s’en prenant sexuellement à sa propre fille, âgée de 3 ans au moment des faits. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 12 ans est réprimée par une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus (cf. art. 187 al. 1bis CP). Le recourant s'expose donc à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Par ailleurs, le fait que la détention du recourant n’ait pas été tout de suite sollicitée par le Ministère public après ses aveux ne lie à l’évidence pas le Tribunal des mesures de contrainte, ni la Chambre de céans. La procédure se poursuit sans désemparer et l’expertise psychiatrique du recourant a été mise en œuvre le 6 décembre 2024, soit juste après que l’ordonnance entreprise avait été rendue, et les dates des entretiens ont été fixées.
Au vu de la gravité des faits, la durée de la détention est ainsi proportionnée et rien ne justifie une libération immédiate du recourant.
6.
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Au vu du sort du recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour W.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: