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Décision

PE24.018719

CREP 663 2024-09-19

19 septembre 2024Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 663 PE24.018719-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 36 al. 3 Cst....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

663

PE24.018719-JRA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 septembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 36 al. 3 Cst.; 197 al. 1 let. c, 237 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE24.018719-JRA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1992 à [...]. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:

351

- 28.05.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: opposition aux actes de l’autorité; 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr.;

- 17.09.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction du permis de conduire, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile défectueux, violation des règles de la circulation routière et omission de porter les permis ou autorisations requis; peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 fr.; 01.04.2022: prolongation du sursis de 2 ans et avertissement;

- 01.04.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 100 francs.

b) X.________ a été appréhendé le 29 août 2024, après le dépôt de plainte, le 28 août 2024, de sa compagne, P.________, née [...] 2001, de nationalité [...].

Le 29 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et mauvais traitement sur animaux.

Dans sa demande de détention provisoire adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public expose qu’il est reproché à X.________ d’avoir:

« 1.courant 2022, convaincu son amie intime P.________ à prendre un vélo électrique d’une valeur de CHF 3'500.- en leasing à son nom en lui promettant de lui payer le loyer mensuel de CHF 300.-. Il ne s’est jamais exécuté si bien que P.________ s’est retrouvée en poursuite, qui s’est soldée par un acte de défaut de biens;

2. courant 2022, convaincu P.________ de retirer CHF 3'000.- de sa bourse d’études, ce qu’elle a accepté. Cependant, elle a refusé lorsque, quelque temps plus tard, il lui a demandé de retirer et lui donner CHF 5'000.- provenant de la même bourse. Devant son refus, il a saisi et frappé le chien de P.________. Il lui a indiqué que si elle ne voulait pas subir la même chose, elle devait lui donner l’argent. Par crainte, elle s’est exécutée;

3. depuis août 2023, contraint P.________, à subir des relations sexuelles vaginales à raison d’une fois par jour, et à lui prodiguer deux fellations par jour, en se montrant menaçant, insultant ou dégradant à son égard si elle ne se pliait pas à ses désirs;

4. depuis août 2023, à trois reprises, contraint P.________ à subir une pénétration anale quand bien même elle lui avait indiqué ne pas vouloir de cette pratique et que, pendant l’acte, elle lui a dit avoir mal et lui demandait d’arrêter;

5. en février 2024, eu une dispute avec P.________ au domicile commun car celle-ci ne voulait pas lui prêter son téléphone portable en remplacement du sien qu’il avait cassé. Enervé, il l’a saisie au cou et a serré durant environ 10 secondes en la plaquant contre un mur. Elle pouvait respirer mais a néanmoins eu la tête lourde comme si elle allait "tomber dans les vapes". P.________ a eu des marques sur la nuque. Ensuite de cet épisode, il l’a emmenée de force dans leur chambre en la tirant par le bras et l’a forcée à lui prodiguer une fellation jusqu’à éjaculation. Elle a tenté de se lever pendant l’acte mais il l’a attrapée par les cheveux;

6. durant la relation, à une date indéterminée, écrasé la tête du chat de P.________ (sans le tuer), ce qu’il a filmé;

7. depuis le début de leur relation en 2021, régulièrement menacé P.________ de mort ainsi que sa famille et ses animaux de compagnie, instaurant un climat de peur dans le couple. Il l’a

notamment menacée de mort si elle voyait d’autres personnes ou quand elle faisait "mal le ménage ou la lessive";

8. depuis le début de leur relation en 2021, régulièrement insulté P.________, la traitant notamment de "pute" ou de "grosse chienne";

9. contracté divers abonnements (ChatGPT, fitness) et contrats au nom de P.________ à l’insu de cette dernière. »

B. Par ordonnance du 31 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 28 novembre 2024 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, à savoir que celui-ci avait du moins reconnu les messages injurieux et menaçants qu’il avait envoyés à sa compagne, que les déclarations de la plaignante étaient circonstanciées, que rien ne permettrait de penser que celle-ci ne disait pas la vérité et que certains des propos de la plaignante étaient étayés, comme par exemple son message au prévenu: « tu m’as déjà étranglée », auquel ce dernier avait répondu par: « J’aurais dû finir le travail ». Le tribunal a considéré que le risque de fuite était établi, dès lors que le prévenu vivait avec la plaignante avant son arrestation, qu’il n’aurait donc plus de domicile en sortant de détention et que même s’il prétendait ne pas vouloir sortir de Suisse, il pouvait y demeurer dans la clandestinité afin de se soustraire à l’action pénale. Il en allait de même concernant le risque de collusion, dès lors qu’il s’agissait d’éviter que le prévenu ne tente de faire pression sur la plaignante (et/ou sa famille) pour qu’elle modifie sa version des faits dans un sens qui lui soit plus favorable, ainsi que pour le risque de récidive, dès lors que les faits de violences domestiques et sexuelles étaient graves et que le prévenu avait reconnu qu’il était impulsif et qu’il ne savait pas gérer son énervement. De plus, dans la mesure où le prévenu avait menacé de mort la plaignante, ainsi que le frère et la sœur de celle-ci (« je suis à deux doigts de tous les tuer »), il était à craindre qu’il mette ses menaces à exécution. Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir le passage à l’acte et les risques de fuite, collusion et récidive retenus, et que la durée de détention provisoire prévue jusqu’au 28 novembre 2024 était proportionnée au vu de la peine encourue.

C. Par acte du 5 septembre 2024, complété le 9 septembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément: (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure (TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

1.2

En l’espèce, la motivation du recourant est lacunaire au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, celui-ci n’argumente ni en fait ni en droit les motifs pour lesquels le raisonnement du premier juge serait erroné, de sorte que le recours devrait a priori être déclaré irrecevable. On comprend toutefois de ses écritures que le recourant demande, en lieu et place de la détention provisoire, la mise en œuvre d’une mesure de substitution à forme d’assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté comme on le verra ci-dessous.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du tribunal des mesures

de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2.

2.1

Le recourant ne conteste pas, à raison, que la condition de forts soupçons de culpabilité à son encontre est réalisée et que les risques de fuite, collusion, récidive et passage à l’acte sont établis.

Il indique en revanche qu’il aimerait pouvoir purger sa détention provisoire en demeurant au domicile de ses parents à [...], ce qui lui permettrait de s’occuper de son père après son hospitalisation et de « finaliser son entreprise ». Il s’engage en outre à ne pas prendre contact avec la plaignante.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (al. 1). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (al. 1bis). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2).

2.2.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).

Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: (let. a) la fourniture de sûretés, (let. b) la saisie des documents d'identité, (let. c) l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, (let. d) l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, (let. e) l'obligation d'avoir un travail régulier, (let. f) l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et (let. g) l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

2.3

L’assignation du recourant à résidence moyennant le port d’un bracelet électronique ne constitue pas une mesure suffisante permettant d’atteindre le même but que la détention provisoire.

En effet, les messages injurieux et menaçants envoyés par le prévenu à la plaignante sont glaçants et révélateurs d’une personnalité pour le moins intolérante à la frustration (cf. annexe au PV aud. 3). Ils ne

sont pas le résultat d’un seul épisode de contrariété et d’énervement, mais de plusieurs, dont certains aussi banals qu’une douche qui n’aurait pas pu être prise, qu’une lessive qui n’aurait pas été faite correctement ou que la plaignante doive se rendre tôt sur son lieu de travail (annexe précitée, p. 7; PV aud. 1, p. 7, 4e par.; PV aud. 2, R. 37). En outre, le recourant a indiqué qu’il n’arrivait pas « à gérer » lorsqu’il s’énervait (PV aud. 2, R. 13) et qu’il était suivi par un psychiatre en raison d’un « burnout de tout » (PV aud. 2, R. 25, p. 13). Il est donc fortement à craindre que, pour peu que les contraintes inévitables liées à l’assignation à résidence activent sa très faible tolérance à la frustration, le recourant viole la mesure imposée et profite de sa liberté pour attenter à l’intégrité corporelle voire à la vie de la plaignante et/ou de sa famille, ou de toute autre personne qui ne se comporterait pas selon ses exigences. En outre, le port d’un bracelet électronique ne permettra pas d'éviter tous les risques retenus, mais uniquement de les constater a posteriori et non de les prévenir (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

La mesure substitution proposée n'est par conséquent pas propre à pallier les risques de fuite, collusion, récidive et passage à l’acte.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Me Gloria Capt, avocate (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: