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Décision

PE24.018788

CREP 331 2025-05-02

2 mai 2025Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 331 PE24.018788-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

331

PE24.018788-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 mai 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.018788-JBC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. H.________ (ci-après: H.________) est la mère de V.________, né le [...] 1991, lequel présente un syndrome d’autisme. Le 24 juin 2009, une mesure de tutelle a été instituée par la Justice de paix du district de Morges en faveur de V.________, laquelle a été convertie le 1er janvier 2013 en mesure de curatelle de portée générale. H.________ a été désignée en 351 qualité de curatrice de son fils. Le 26 novembre 2014, une curatelle de substitution a été instituée et J.________ désigné curateur de substitution avec pour tâche de représenter V.________ dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités de son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la Justice de paix a modifié la mesure de curatelle de portée générale de V.________ en une curatelle provisoire de représentation et de gestion. T.________, puis [...] ont été nommés en qualité de curateurs provisoires de V.________.

Le 27 août 2024, H.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour usurpation d’identité et faux dans les titres. Elle lui reprochait en substance d’avoir, à tout le moins entre le 1er janvier 2021 et le 27 août 2024, ouvert, en son nom, sans l’en avertir et sans son accord, au moins deux relations bancaires auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) auxquelles seraient reliées des cartes bancaires à son nom, à savoir une Mastercard argent n° [...], une Mastercard Prepaid n° [...] et une carte 5267 n° [...].

B. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a constaté, après vérification auprès de la BCV et de Viseca Card Services SA, que les relations bancaires liées aux cartes susmentionnées n’avaient pas été ouvertes au nom de la plaignante, mais au nom de V.________, par J.________ puis par T.________ dans le cadre de leurs pouvoirs de représentation de V.________. Il a ajouté que les cartes de crédit avaient ensuite été requises par les curateurs J.________ et T.________, précisant que H.________ avait co-signé les demandes de cartes de crédit. Le Ministère public a ainsi retenu qu’on ne discernait pas que quiconque ait procédé d’une infraction pénale dans le cas d’espèce.

C. Par acte du 3 février 2025, H.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais, à son annulation. Elle a en outre produit quinze pièces.

Par avis du 6 février 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 26 février 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

Par lettre datée du 14 février 2025, adressée le 18 février 2025 à la Chambre de céans, H.________ a requis la prolongation du délai imparti pour s’acquitter des sûretés requises, un paiement échelonné, voire le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Le 21 février 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé la recourante, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.

Le même jour, la recourante a effectué le dépôt de 770 fr. requis à titre de sûretés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Dans une écriture confuse et prolixe, la recourante revient sur l’expulsion ordonnée par la Justice de paix à son encontre, se plaint de ne plus avoir de contact avec son fils et reprend en substance les termes de sa plainte, reprochant notamment à J.________ d’avoir ouvert des relations bancaires en son nom et à son insu.

Ce faisant, la recourante expose, dans des considérations générales, son insatisfaction et son ressentiment envers les différents intervenants impliqués dans la prise en charge de son fils en mélangeant en grande partie les aspects civils et pénaux. A cet égard, elle se borne à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce, sans indiquer pourquoi ils n’auraient, faussement, pas été retenus par le Ministère public. Elle ne conteste pas le raisonnement du procureur, si ce n’est pour lui substituer ses propres affirmations et n’expose pas de manière intelligible en quoi les éléments constitutifs de l’une au moins des infractions pénales qu’elle tient pour avoir été commises à son préjudice seraient réalisés. Elle n’explique ainsi pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera compensé par les frais mis à sa charge et le solde en sa faveur, par 110 fr., lui sera restitué.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par

110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme H.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: