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Décision

PE24.018912

CREP 15 2025-11-29

29 novembre 2025Français19 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.

20.

al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public d’avoir retenu la version des deux prévenues sur la base des images qui ont été prises par des caméras de vidéosurveillance dans les escaliers de la passerelle, alors que le début de l’altercation n’avait pas été filmé. Il soutient que le Ministère public s’était -- 5 of 11 -12J010 uniquement fondé sur les déclarations de C.________ alors que rien ne permettait d’établir que sa version des faits était plus crédible que la sienne. Dans un tel cas, le principe in dubio pro duriore imposerait une mise en accusation. Il prétend que C.________ a admis lui avoir donné des coups, d’une part, et qu’il n’était pas établi qu’elle n’aurait pas été l’auteure des lésions à son œil, d’autre part. Il reproche encore au Ministère public d’avoir retenu que le coup de pied donné par C.________ était couvert par l’exercice de la légitime défense, puisque les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de déterminer le déroulement des événements avant la descente des escaliers. La proportionnalité de la défense n’aurait de plus pas été examinée, ni le degré d’émotion. Il rappelle qu’il a subi des lésions corporelles. Ainsi, ni les images de vidéosurveillance, ni les déclarations du témoin ne permettraient de justifier la version des faits présentée par la prévenue. 2.2

2.2.1

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-- 6 of 11 -12J010 entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 6B_957/2021 du

24.

mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

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12J010 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 février 2025/102 consid. 2.2.2). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP [Code pénal; RS 311.0]) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art.

319.

CPP).

2.2.2

Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art.

122.

CP. Aux termes de l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3

En l’espèce, s’il est vrai que les images de vidéosurveillance ne concernaient pas les abords de la boîte de nuit et le début allégué de l’altercation, il n’en demeure pas moins qu’elles montrent que le recourant ne semblait pas ne faire que se défendre. En effet, on l’aperçoit effectivement donner des coups aux prévenues, bras tendus, par des mouvements circulaires, dans la cage d’escalier de la passerelle. On distingue ensuite le recourant amener F.________ au sol. On voit qu’après que le témoin A.________ est intervenu et que les protagonistes se sont -- 8 of 11 -12J010 relevés, c’est le recourant qui avance vers les prévenues, lesquelles reculent. Puis, il pousse violemment C.________ et, quelques instants plus tard, lui assène un coup à la tête alors qu’elle se trouve dos à lui. C’est seulement à la suite de ce coup que l’on voit C.________ donné au recourant un léger coup de pied au niveau de la cuisse. Il ne fait dès lors aucun doute que ce geste était proportionné, le coup donné par le recourant étant hautement plus violent. En prétendant ensuite que C.________ lui aurait enfoncé un doigt dans l’œil, le recourant se contredit, puisqu’il a affirmé dans sa plainte du 26 novembre 2024 (P. 25/2, ch. 3) que c’était F.________ l’auteure de ce geste. Outre les images de vidéosurveillance, il y a le témoignage d’A.________ (PV aud. 4), qui a recueilli sur le moment la version des faits des deux femmes. Les déclarations du témoin corroborent celles des prévenues faites à la police (PV aud. 1 et 2) et ce témoin ne connaissait aucun des protagonistes. Selon A.________ toujours, l’une des deux femmes pleurait et était passablement choquée. Par ailleurs, aucune altercation n’a été signalée à la sortie de la boîte de nuit. En conséquence, contrairement à ce que tente de faire croire le recourant, on ne se trouve pas dans une situation de faits survenus « entre quatre yeux », dès lors que les déclarations des prévenus sont corroborées par un témoin, direct en partie et indirect pour une autre, et des images de vidéosurveillance. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que C.________ se trouvait en état de légitime défense. Le fait que le recourant ait également subi des lésions ne vient pas invalider ce constat. Le classement de la procédure doit ainsi être confirmé.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Audrey Gohl demande que le recours soit considéré comme faisant partie de son mandat d’office, ayant été désignée le 20 septembre 2024 comme défenseur d’office de B.________. Elle demande une juste indemnité en faveur de son client pour le cas où la qualité de conseil juridique gratuit devait lui être refusée. En l’occurrence, le recours étant dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), il ne se justifie pas -- 9 of 11 -12J010 de désigner Me Audrey Gohl en qualité de conseil juridique gratuit, ni d’indemniser B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier:

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Audrey Gohl demande que le recours soit considéré comme faisant partie de son mandat d’office, ayant été désignée le 20 septembre 2024 comme défenseur d’office de B.________. Elle demande une juste indemnité en faveur de son client pour le cas où la qualité de conseil juridique gratuit devait lui être refusée. En l’occurrence, le recours étant dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), il ne se justifie pas -- 9 of 11 -12J010 de désigner Me Audrey Gohl en qualité de conseil juridique gratuit, ni d’indemniser B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Audrey Gohl, avocate (pour B.________), - Mme C.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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