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Décision

PE24.019015

CREP 779 2024-10-30

30 octobre 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 779 PE24.019015-AFD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2024 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 132 et 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

779

PE24.019015-AFD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 octobre 2024 __________________

Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 132 et 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2024 par la Commission de Police Riviera dans la cause no PE24.019015-AFD, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 3 mai 2024, l’assistant de sécurité publique [...], de Police Riviera, a apposé une amende d’ordre de 100 fr. sur le pare-brise du véhicule immatriculé VD [...], qui était demeuré stationné de 8h00 (heure du début du stationnement selon le disque) à 17h55 (heure du dépôt de l’amende) sur une zone limitée à trois heures.

352

Y.________, né le [...] 1958, détenteur du véhicule précité, s’est opposé à l’amende d’ordre le 13 mai 2024. Après avoir déclaré qu’il maintenait son opposition, Y.________ a été cité à comparaître, le 11 juillet 2024, à l’audience de la Commission de Police Riviera du 28 août 2024 à 8 heures.

B. Le 9 août 2024, Y.________ a demandé à la Commission de Police Riviera qu’elle lui désigne un défenseur d’office en raison de sa situation financière précaire.

Par ordonnance du 15 août 2024, la Commission de Police Riviera a rejeté la demande d’Y.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour les motifs que les faits, non contestés, étaient simples et de peu de gravité.

C. Par acte du 20 août 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance.

L’audience du 28 août 2024 a été suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure.

Le 17 septembre 2024, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 7 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 450 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Les 4 et 7 octobre 2020, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il a néanmoins payé l’avance de frais de 450 francs.

Le 10 octobre 2024, le recourant a été dispensé du versement des sûretés requises et informé qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure rendues par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, en l’occurrence par le Président de la Commission de Police Riviera (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 10 al. LContr), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

Le recourant soutient qu’il n’a pas les mêmes connaissances juridiques que la police et que l’affaire n’est pas « si simple que ça » vu qu’il a dû saisir la Cour de céans, de sorte qu’il a droit à un défenseur d’office.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément: (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) et les moyens de preuve qu'elle invoque. Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

2.2.2

En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP dispose que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP: la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.

132.

al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende (art. 132 al. 3 CPP) (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et 3.2).

2.3

En l’espèce, le recourant ne se détermine pas sur le motif indiqué par le Président de la Commission de Police Riviera, à savoir n’explique pas en quoi son affaire ne serait pas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 2 CPP. Ne remplissant pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.

De toute manière, même recevable, le recours aurait été rejeté. En effet, une amende d’ordre ne constitue qu’un « cas bagatelle » (ATF 143 I 164 consid. 3.5), soit un cas de peu de gravité qui ne justifie pas la désignation d’un défenseur d’office. Par ailleurs, le recourant n’a pas besoin des conseils d’un avocat pour invoquer seul devant la Commission de Police Riviera les arguments qu’il a déjà exposés dans ses lettres des 13 mai 2024, 24 juin 2024 et 18 juillet 2024. On constate en effet, à la lecture de celles-ci, que le recourant a bien expliqué les raisons pour lesquelles il estimait qu’il ne devait pas payer son amende, à savoir qu’un problème de santé l’aurait empêché de déplacer son véhicule en temps utile le 3 mai 2024 et qu’en outre, il se trouverait dans une situation financière difficile. Le recourant n’aurait donc pas pu obtenir l’assistance d’un défenseur d’office pour la sauvegarde de ses intérêts.

3.

S’agissant de la requête du recourant tendant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure de recours, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). L’avance de frais de 450 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versée par Y.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Y.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président de la Commission de Police Riviera,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: