PE24.019378
CREP 140 2025-02-26
26 février 2025Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL 140 PE24.019378-SFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
140
PE24.019378-SFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 février 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.019378SFE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
Considérants
1.
Par acte du 13 mars 2024, W.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour injure et contre [...] pour tentative de contrainte.
351.
2.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
3.
Par acte du 22 janvier 2025 adressé au Ministère public – qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence – W.________ a déclaré former « opposition » contre cette ordonnance.
Par avis du 30 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à W.________ un délai au 19 février 2025 pour déposer un montant de 770 fr. à titre de sûretés.
4.
Par courrier du 17 février 2025, W.________ a exposé qu’elle s’était adressée au Ministère public dans le but qu’il reconsidère sa décision, mais qu’en revanche elle ne souhaitait pas recourir auprès de la Chambre des recours pénale car elle n’en avait pas les moyens financiers.
5.
W.________ ayant exprimé sa volonté de ne plus recourir auprès de la Chambre de céans au vu des frais à avancer, il y a lieu d’interpréter son courrier du 17 février 2025 comme un retrait de son acte du 22 janvier 2025 qui, lui, doit être interprété comme un recours.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
6.
Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par
330.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- W.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: