PE24.019461
CREP 726 2024-10-07
7 octobre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 726 PE24.019461-LML/FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2024 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours i...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
726
PE24.019461-LML/FMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 octobre 2024 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2024 par W.________ contre le prononcé rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.019461-LML/FMO, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 10 juin 2024, la Commission de police de la commune de Villeneuve a condamné W.________ à une amende de 40 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement pour avoir stationné son
352
véhicule à un endroit avec interdiction de 2 heures, et a mis les frais, par
50 fr., à sa charge.
Cette ordonnance a été adressée le 14 juin 2024 à W.________, sous pli recommandé. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué le 17 juin 2024.
b) Par acte du 30 juin 2024, W.________ a formé opposition à cette ordonnance.
c) Le 21 août 2024, après avoir entendu W.________, la Présidente de la Commission de police de la commune de Villeneuve a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis, le 29 août 2024, le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 9 septembre 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
B. Par prononcé du 13 septembre 2024, considérant que l’opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance rendue le
10 juin 2024 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte du 27 septembre 2024, W.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé. Il a en outre produit deux pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP; art.
384.
let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
2.2.1
et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
2.2
Dans son acte, qui ne contient aucune conclusion, le recourant indique qu’il n’aurait pas réceptionné « la sentence », précisant: « ma femme ne pouvait pas me la transmettre, car j’étais en voyage à l’étranger ». Il indique qu’il aurait néanmoins « formulé un recours en bref au policier » dès qu’il aurait eu « connaissance de cette amende d’ordre » et en déduit qu’il aurait fait opposition « dans le délai et non après ». Il plaide pour le surplus les faits, faisant valoir que la police aurait « supprimé » trois amendes à l’un de ses voisins, qu’il serait le détenteur d’une carte de parking pour handicapé, qu’il aurait des difficultés à accéder à son garage et que la police lui aurait dit qu’il avait le droit de se garer devant celui-ci.
Ce faisant, même si l’on discerne que le recourant considère qu’il aurait agi en temps utile, il ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – relative au respect du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 10 juin 2024, sur laquelle il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur. Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.3
Par surabondance, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, aux termes de l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il est remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Selon l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise. En l’espèce, dès lors que l’ordonnance pénale contestée a été valablement notifiée au recourant, par l’entremise de son épouse, le
17.
juin 2024, le délai d’opposition arrivait à échéance le 27 juin 2024. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’opposition formée par le recourant le 30 juin 2024 était tardive.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Commission de police de la commune de Villeneuve,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: