PE24.019465
CREP 840 2024-11-15
15 novembre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 840 PE24.019465-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
840
PE24.019465-DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 novembre 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2024 par I.________ contre le prononcé rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.019465DSO, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 31 juillet 2024, la Préfecture du district de Morges (ci-après: la Préfecture) a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge d’I.________ (IV).
352
Par courriel du 7 août 2024, I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par courrier du 12 août 2024, la Préfecture a informé I.________ que, selon l’art. 110 al. 1 et 2 CPP, un acte de procédure devait être daté et signé, ce qui n’était pas le cas de son courriel du 7 août 2024. Elle lui a imparti un délai au 20 août 2024, non prolongeable, pour réparer ce vice de forme. I.________ n’a pas réagi à ce courrier.
Par courrier du 29 août 2024, la Préfecture a transmis le dossier de la cause au Ministère public central. Elle a relevé que l’opposition formée le 7 août 2024 par I.________ ne comportait pas de signature manuscrite, de sorte qu’elle ne semblait pas valable.
Le 30 août 2024, le Ministère public central a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.
B. Par prononcé du 2 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par I.________ par courriel du 7 août 2024 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le
31 juillet 2024 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier à la Préfecture du district de Morges par l’intermédiaire du Ministère public central (III) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (IV).
Le tribunal a considéré que le courriel du 7 août 2024, par lequel I.________ avait formé opposition, ne constituait pas un écrit ni une transmission par voie électronique, dès lors que la Préfecture du district de Morges ne disposait pas d’un système de réception électronique. Il a en outre relevé que ce courriel n’était pas muni d’une signature électronique. Enfin, il a constaté que la Préfecture avait imparti un délai à I.________ pour réparer le vice de forme, sans que celui-ci ne s’exécute.
C. Par acte du 8 octobre 2024 (selon sceau postal), rédigé en allemand, I.________ a recouru contre ce prononcé. Par avis du 16 octobre 2024, un délai au 31 octobre 2024 a été imparti à I.________ pour qu’il fasse parvenir à la Chambre des recours pénale un mémoire de recours signé, rédigé en français et motivé conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, sous peine d’irrecevabilité.
Par courrier du 28 octobre 2024 (selon sceau postal), I.________, dans le délai imparti, a fait parvenir à la Chambre de céans une traduction en français de son acte de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art.
393.
ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Juge unique CREP 4 mars 2024/180 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir.
2.
Le recourant conteste le bien-fondé de l’amende prononcée à son encontre. Il considère, en substance, qu’au moment de son interpellation, son téléphone portable se trouvait, non pas dans sa main, mais sur son support, de sorte qu’il était en droit, selon lui, d’utiliser le système de navigation installé sur ledit appareil.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du
14.
mars 2023 consid. 1.1).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité; TF 7B_51/2024 précité; TF 6B_1447/2022 précité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al.
1.
CPP; TF 7B_587/2023 précité; TF 7B_51/2024 précité; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1).
2.2
En l’espèce, le recourant, dont l’acte de recours du 8 octobre 2024 avait été rédigé en allemand, a été invité, par avis du 16 octobre 2024, en application de l’art. 385 al. 2 CPP, à remédier à ce vice, ce qu’il a fait en faisant parvenir à la Chambre de céans une traduction française de son écrit. Dans ce même avis, il a été rendu attentif aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Or, force est de constater que, dans son écriture, en français, du 28 octobre 2024, le recourant se borne à contester l’ordonnance préfectorale, en exposant les raisons pour lesquelles, il n’aurait pas dû être condamné, sans se référer au prononcé du Tribunal de police déclarant son opposition irrecevable, ni discuter la motivation retenue par cette instance.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit ainsi être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. I.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: