PE24.019613
CREP 934 2024-12-30
30 décembre 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 934 PE24.019613-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 __________________ Composition: M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
934
PE24.019613-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 décembre 2024 __________________
Composition: M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.019613XMA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 29 juin 2024, T.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de M.________. Il accusait ce dernier de lui avoir asséné un coup de poing sur le crâne, lui ayant causé une blessure superficielle. Ce coup faisait suite à une altercation verbale entre T.________ et L.________, petiteamie du prévenu, dans le bus TL n° 19 à Lausanne.
351
B. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a relevé que M.________ avait reconnu avoir asséné une gifle ainsi qu’un coup de poing à T.________. Il avait toutefois expliqué avoir agi de la sorte alors que T.________ venait de bousculer sa petite-amie et de la traiter de « salope », ainsi que de pousser sa mère, P.________. Ces dernières avaient confirmé la version des faits de M.________. Le Parquet a ainsi considéré que l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) pouvait trouver application par analogie, les coups portés à l’encontre de T.________ étant intervenus en réaction aux voies de fait et injure que ce dernier avait commises.
C. Par acte du 18 octobre 2024, T.________ a recouru contre cette décision.
Par courrier du 11 novembre 2024, T.________ a requis d’être dispensé du versements de sûretés en raison de sa situation financière obérée. Le 18 novembre 2024, le Président de la Chambre de céans a accédé à cette requête et indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue par la suite.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.1.2
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).
1.1.3
Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385.
al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées).
1.2
En l’espèce, le recourant se contente de soutenir que les accusations portées contre lui seraient infondées. Il ne fait ainsi que critiquer l’état de fait retenu par le Ministère public, sans contester la nonentrée en matière s’agissant des actes qu’il reproche à M.________. Il ne saurait être considéré que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de l’ordonnance entreprise sur la base de ce seul grief. En outre, la motivation du recours est manifestement insuffisante au regard de l’art. 385 al. 1 CPP. Nonobstant la jurisprudence prohibant le formalisme excessif en matière de motivation lorsque l’acte a été rédigé par une partie non assistée, il n’est pas possible de tirer de l’acte déposée une conclusion dans le sens d’une condamnation de M.________ ou de l’ouverture d’une instruction pénale.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, la cause étant manifestement vouée à l’échec.
Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- T.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: