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Décision

PE24.019685

CREP 76 2025-02-04

4 février 2025Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 76 PE24.019685-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 132 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

76

PE24.019685-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 8 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.019685-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 18 octobre 2023, Y.________ a déposé une plainte pénale contre X.________, originaire de [...], né le [...] 1971, sans profession, pour escroquerie et abus de confiance.

Il lui reprochait de ne pas avoir, depuis le 17 décembre 2021, fait immatriculer en France le véhicule de marque [...], qu’il lui avait vendu pour la somme de 17'440 fr. le 3 novembre 2019, et de ne plus lui avoir donné de nouvelles jusqu’au 14 septembre 2023. Y.________ ignore où se trouve son véhicule (P. 4).

Le 18 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a transmis la plainte d’Y.________ à la Gendarmerie pour qu’elle procède à des investigations avant ouverture d’instruction (P. 5).

Le 29 août 2024, la Gendarmerie a procédé à l’audition de X.________ en qualité de prévenu (PV aud. 1).

Le 24 septembre 2024, le Ministère public a imparti à X.________ un délai au 11 octobre 2024 pour qu’il fasse le nécessaire pour restituer le véhicule à Y.________ (P. 7).

Entre le 8 octobre et le 8 novembre 2024, X.________ a adressé un courrier au Ministère public et deux courriers à Y.________ exposant sa version des faits (P. 8 à 10).

Le 8 novembre 2024, Me Aurélie Gavillet a informé le Ministère public qu’Y.________ lui avait confié la défense de ses intérêts (P. 11). Puis, le 22 novembre 2024, elle lui a fait part des arguments de son mandant (P. 12).

b) Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes:

- 22.07.2014, Ministère public du canton de Genève: abus de confiance; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour; - 15.10.2014, Ministère public du canton de Genève: dommages à la propriété, vol d’importance mineure; peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 600 fr.; - 04.09.2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois: escroquerie, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, appropriation illégitime, contrainte (tentative), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, abus de confiance; peine privative de liberté de 15 mois (état de responsabilité restreinte), suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) – levé le 10 novembre 2023 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne; - 09.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: violation grave des règles de la circulation routière; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour; - 06.08.2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central: conduire un véhicule automobile en état d’ébriété au sens de la LCR et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr.; - 18.08.2023, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne: violation d’une obligation d’entretien; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention; - 02.05.2024, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais: escroquerie; peine pécuniaire de

30 jours-amende à 30 fr. le jour.

c) Par ordonnance pénale du 29 novembre 2024, le Ministère public a dit que X.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (II) ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif (III), a dit que la peine prononcée au chiffre II était assortie du sursis pendant cinq ans (IV), a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil (V) et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de X.________ (VI). Le Ministère public a considéré que compte tenu des multiples antécédents de X.________, notamment pour des infractions de nature similaire, seule une peine privative de liberté paraissait adéquate pour sanctionner son comportement fautif. En effet, force était de constater que les peines pécuniaires auxquelles il avait été condamné par le passé n’avaient pas eu l’effet dissuasif escompté. Cela étant, il l’a mis – non sans hésiter – au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve maximal de cinq ans, estimant que la menace de l’exécution d’une peine privative de liberté suffisait à le détourner de la commission de nouvelles infractions, et lui a infligé une amende à titre de sanction immédiate.

d) Par courrier du 16 décembre 2024, X.________ a fait opposition à dite ordonnance et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire « étant donné [sa] situation d’indigence depuis novembre 2022 » (P. 13).

Le 30 décembre 2024, X.________ a notamment indiqué, en réponse à un courrier du Ministère public du 20 décembre 2024, qu’il ne souhaitait plus communiquer dans cette affaire sans les conseils d’un avocat et priait l’autorité d’accéder à sa requête, alléguant être en situation d’indigence depuis le mois de janvier 2023. Il a produit une série de documents, dont une décision du Centre médico-social du Bas-Valais acceptant de lui octroyer l’aide sociale dès le 1er avril 2023 (P. 18).

B. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré que X.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Dès lors, une défense d’office ne pouvait être ordonnée qu’aux conditions de l’art. 132 CPP. Or, la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que X.________ ne pouvait pas surmonter seul. Les faits reprochés étaient en outre de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Dans ces circonstances, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

C. Par acte du 18 janvier 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art.

132.

CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art.

132.

CPP et n. 16 ad art. 136 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que l’abus de confiance ne constitue pas un délit mineur puisqu’il se poursuit d’office. Son indigence serait en outre connue du Ministère public vu qu’il se serait exprimé de manière circonstanciée sur ce point lors de son audition du mois de septembre (recte: août) 2024 au poste de police de Vevey, précisant être soutenu par l’aide sociale depuis le mois de novembre 2022. Il relève également que l’affaire présenterait des difficultés en fait et en droit car la majorité des faits retenus dans la motivation de l’ordonnance pénale seraient erronés et « totalement contestés ». Par ailleurs, il ne pourrait pas se défendre efficacement sans les conseils d’un juriste alors que la partie plaignante est elle-même assistée d’une avocate. Enfin, il serait exposé à une injustice lourde de conséquences pour lui, le Ministère public ne tenant nullement compte de ses déclarations et arguments, alors qu’il se trouverait depuis deux mois dans une « détresse psychologique ».

2.2

En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 précité; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité; TF 7B_839/2023 précité; TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention

d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité; TF 7B_611/2023 précité).

2.3

En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Quant à la défense facultative au sens de l’art. 132 CPP, on relèvera, tout d’abord, que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur l’indigence du recourant. On peut toutefois considérer qu’il a estimé cette condition comme étant réalisée, l’intéressé ayant produit un document attestant être au bénéfice de l’aide sociale (cf. P. 18). Ensuite, s’il peut être donné acte au recourant que la partie plaignante est assistée d’une avocate et que l’abus de confiance n’est pas une infraction de peu de gravité, vu qu’elle se poursuit d’office et qu’elle est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 138 CP), il faut néanmoins considérer que la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné est celle ressortant de l’ordonnance pénale du 29 novembre 2024, soit une peine privative de liberté de 60 jours – ou une peine qui ne saurait être nettement supérieure à celle-ci – ainsi qu’une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif. Or, pour que l’on soit dans un cas de défense facultative au sens de l’art. 132 CPP, le recourant devrait être exposé à une peine privative de liberté de plus de 4 mois, ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce.

Quant à la condition portant sur la nature de la cause, elle n’est pas non plus réalisée, que ce soit sur le plan objectif ou subjectif. En effet, les faits reprochés au recourant, soit son refus de restituer à la partie plaignante une voiture que celui-ci lui aurait confiée pour qu’il l’immatricule en France, sont très simples à appréhender et l’instruction ne pose pas de difficulté particulière. Il en va de même des conditions d’application de l’art. 138 CP dans ce contexte, étant précisé que le recourant à des antécédents notamment pour des infractions de même nature et qu’il se retrouve donc dans une situation qu’il a déjà vécue, les faits ayant donné lieu à sa condamnation du 4 septembre 2017 étant cependant plus graves puisqu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Enfin, le recourant n’est pas exposé au risque de la révocation d’un sursis antérieur.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant et a rejeté sa requête.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 janvier 2025 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: