PE24.019828
CREP 921 2024-12-30
30 décembre 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 921. PE24.019828-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 386 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
921.
PE24.019828-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 décembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur les recours interjetés les 19 novembre et 10 décembre 2024 par E.________ contre l’autorisation d’exécution anticipée de peine rendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada, respectivement contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019828-CME/PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 15 septembre 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour avoir, à Yverdon-les-Bains, dans la nuit du
351.
14.
au
15.
septembre 2024, commis, en compagnie de [...], trois vols par effraction dans des véhicules et une tentative de cambriolage dans une villa, ainsi que pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre E.________ pour avoir, à Genève, depuis le début du mois d’août 2024, vendu au moins 120 grammes brut de cocaïne, ainsi que pour avoir consommé des produits stupéfiants.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 décembre
2024.
2.
Par courrier du 29 octobre 2024, par son défenseur d’office, E.________ a demandé à exécuter sa peine de manière anticipée.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Ministère public a autorisé E.________, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, la peine privative de liberté, celuici étant soumis au régime de l’exécution dès son entrée dans l’établissement (ou le secteur d’établissement) adapté à un tel régime.
Par acte du 19 novembre 2024, E.________, agissant seul, a recouru contre ce qui paraissait être l’ordonnance du Ministère public du
31.
octobre 2024, l’autorisant à exécuter sa peine de manière anticipée.
Le 29 novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, un délai au
9.
décembre 2024 (prolongé au 19 décembre 2024 par avis du 12 décembre 2024) pour indiquer quelle était la décision contestée et si le recours était maintenu.
3.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mars 2025.
Par acte du 10 décembre 2024, E.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 décembre 2024.
4.
Par courrier du 19 décembre 2024, E.________, par son défenseur d’office, a indiqué que le recours du 19 novembre 2024 concernait l’autorisation d’exécution anticipée de peine rendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public et qu’il n’entendait plus contester cette décision. Par ailleurs, il a précisé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de son courrier du 10 décembre 2024, dès lors qu’il ne souhaitait finalement pas s’opposer à l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 décembre 2024.
5.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait des recours interjetés les
19.
novembre et 10 décembre 2024 et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
6.
Au vu de la nature de l’affaire et des deux courriers rédigés par Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de procédure, par 540 fr., constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP) et de l’indemnité de défenseur d’office, par 100 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait des recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Ventura, avocat (pour E.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: