PE24.020366
CREP 802 2024-11-11
11 novembre 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 802. PE24.020366-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. b et c CPP Statuant su...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
802.
PE24.020366-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 388 al. 2 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.020366-CLR, le Président de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur des plaintes déposées les 30 avril et 24 mai 2024 par V.________ contre L.________ et sa curatrice X.________ (I) et a mis les frais de procédure, par
200.
fr., à sa charge.
353.
La procureure a notamment considéré que des ordonnances de non-entrée en matière avaient déjà été rendues concernant les faits que V.________ reprochait à sa curatrice, et a rappelé que ces décisions avertissaient l’intéressé que tout plainte concernant sa curatrice, son suivi médical et les décisions de la Justice de paix ou du Centre social régional ne seraient plus traitées et directement classées, au vu des multiples plaintes au contenu manifestement infondé déposées par ce dernier. Concernant les faits que V.________ reprochait à L.________, le Service des tutelles et curatelles professionnelles avait refusé de ratifier la plainte.
2.
Par acte du 4 novembre 2024, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la récusation in corpore des membres de la Chambre des recours pénale, ainsi que la création, par tirage au sort, d’une cour extraordinaire.
3.
3.1
Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).
L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du
28.
août 2019, FF 2019 p. 6419).
Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).
3.2
En l’espèce, le recours de V.________, qui se révèle prolixe et incompréhensible, ne respecte une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à maintes reprises (cf. CREP 27 juillet 2023/614; CREP 5 mai 2023/181; CREP 8 mars 2023/675) – dès lors qu’il se limite encore et toujours à invoquer la violation de diverses garanties constitutionnelles, et à revenir sur le contenu d’innombrables écrits antérieurs, sans toutefois exposer en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que les faits objets de sa plainte ont déjà été traités et que sa plainte dirigée contre L.________ n’est pas valable dès lors qu’elle n’a pas été ratifiée par le Service des tutelles et curatelles professionnelles.
Depuis plusieurs années, V.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours – aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou magistrats sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 19 septembre 2024/612 et les nombreuses références citées). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’intéressé a au demeurant été avisé à plusieurs reprises qu’il ne serait plus entré en matière sur des actes de même nature.
Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est doublement irrecevable pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP).
4.
Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale in corpore, faisant référence à des décisions précédemment rendues par la Chambre.
4.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
4.2
En l’espèce, la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables de multiples demandes de récusation la concernant et émanant de V.________, considérant que le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permettait pas de fonder un motif de récusation (cf. CREP 5 mai 2023/181 et les références citées; ATF 143 IV 69 consid. 3.1).
En l’occurrence, présentée une énième fois par V.________ pour un motif qu’il sait non pertinent, la demande de récusation est manifestement abusive et doit être déclarée irrecevable, par le Président de la Chambre des recours pénale, en application par analogie de l’art.
388.
al. 2 let. c CPP.
5.
Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 CPP n’étant pas réunies.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- V.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour V.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: