PE24.020509
CREP 174 2025-04-14
14 avril 2025Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 174 PE24.020509-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 212, 221 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
174
PE24.020509-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 212, 221 al. 1 let. a, 237, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.020509-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 18 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre P.________, né le 1er janvier 1984, ressortissant d’Afghanistan, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative d’actes d’ordre 351 sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle, en raison des faits suivants:
« P.________ a fait la connaissance de L.________, née le 15.06.2009, vraisemblablement à Renens, à la gare, au mois de mai 2024, alors qu’elle n’était âgée que de 14 ans. A la suite de cette rencontre le prévenu a envoyé plusieurs messages à la jeune fille via les applications SNAPCHAT, INSTAGRAM et WHAT’S APP sans que cette dernière ne lui réponde. Il sied de préciser que P.________, était parfaitement au courant que la victime, L.________ était âgée de 14/15 ans.
1) A Renens, au [...], sis rue [...], au mois de juin 2024, P.________ a, dans l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec L.________, née le 15.06.2009, suivi celle-ci qui s’était levée pour se rendre aux toilettes. Alors qu’elle se trouvait vers le lavabo, il l’a attrapée en lui tenant les bras. Il l’a ensuite collée contre le mur. Le prévenu a ensuite, tout en lui disant « je t’aime », embrassé L.________ de force en introduisant sa langue dans sa bouche. Pendant ce temps, L.________, qui pleurait et qui lui demandait d’arrêter, tentait de repousser le prévenu. Puis, P.________ a tenu la jeune fille et lui a fait plusieurs suçons, à même la peau, au niveau du cou et de la poitrine, ce qui lui a laissé une marque à cet endroit. P.________ a ensuite frotté son sexe en érection, qui était toujours dans son pantalon, contre L.________, en la prenant et la maintenant contre lui. Il lui a alors demandé de dire: « Je t’aime L.________ ». Le prévenu a également invité la jeune fille chez lui pour entretenir une relation sexuelle en lui disant: « Viens chez moi, on va faire l’amour! ». Finalement, L.________ a réussi à prendre la fuite en donnant un coup de genou à P.________.
(…)
2) A Prilly, à la gare, le 19 juin 2024, P.________ a suivi L.________, née le 15.06.2009, et l’a embrassée de force en la retenant. Le prévenu a ensuite glissé sa main sous le t-shirt de la jeune fille, qui lui demandait d’arrêter et a serré sa poitrine, à même la peau, sous son soutien-gorge. Finalement, L.________ a repoussé la main du prévenu et a pris la fuite.
3) Dans le bus en direction de Renens, entre le mois de juin 2024 et le mois d’août 2024, P.________ a essayé d’embrasser L.________, née le 15.06.2009, sur la bouche, à 4 reprises, et lui a demandé de venir chez lui en lui
précisant lui avoir acheté des cadeaux, sous prétexte d’entretenir des relations sexuelles avec la jeune fille. ». Les débats ont été fixés au 17 juillet 2025.
b) P.________ a été appréhendé le 26 septembre 2024 et placé en détention provisoire par ordonnance du 28 septembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte. Sa détention provisoire a été prolongée le 26 mars 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 mars 2025.
B. a) Le 18 mars 2025, le Ministère public a demandé la mise en détention pour des motifs de sûreté de P.________.
b) Par ordonnance du 19 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de P.________, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
c) Dans ses déterminations du 24 mars 2025, P.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de se présenter à un poste de police chaque semaine, l’interdiction de prendre contact avec L.________ ou sa famille par quelque moyen que ce soit et l’interdiction d’approcher la victime à moins de 100 mètres. Il a contesté, en substance, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion invoqués.
d) Par ordonnance du 26 mars 2025, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, ainsi que l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ (I), a fixé la durée de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 24 juillet 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 7 avril 2025, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution évoquées dans ses déterminations du 24 mars 2025. Le 8 avril 2025, le défenseur d’office de P.________ a produit sa liste des opérations corrigée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes: (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
3.
3.1
Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Il fait en particulier valoir que l’accusation ne reposerait que sur deux témoignages indirects ainsi que sur celui de la victime, L.________, lequel présenterait des lacunes ainsi que des incohérences et ne serait corroboré par aucun élément probant du dossier. Les extractions téléphoniques versées ne permettraient notamment pas d’étayer l’existence d’une infraction.
3.2
Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).
3.3
En l’espèce, et dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, c’est tout d’abord en vain que le recourant questionne les circonstances du dévoilement et tente de mettre en exergue l’existence de prétendues incohérences dans les déclarations de la victime, en lien avec la manière dont son numéro de téléphone lui a été transmis ainsi qu’avec l’achat de maillots de foot.
Pour le reste, il est constant que L.________ met formellement en cause le prévenu comme étant l’auteur des actes de violence sexuelle et de harcèlement qu’elle dénonce. Elle a par ailleurs livré une version des faits qui apparaît crédible, détaillée et nuancée. Ces accusations ont en outre été confirmées par sa mère, à qui elle s’est finalement confiée, et qui a pu personnellement constater la présence d’un suçon sur le corps de sa fille. Elles ont également été confirmées par le témoignage de sa sœur, laquelle a également relaté son état de détresse lorsqu’elle lui a rapporté les faits. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces accusations sont aussi étayées par le contenu des extractions de son téléphone portable: il en ressort en effet qu’il est le seul à avoir écrit ou tenté d’appeler la victime, notamment les 21, 22, 23 et 27 juillet 2024, ainsi que les 14, 22 et 23 août 2024; certains messages contiennent par ailleurs des émojis laissant clairement entendre à la victime que le prévenu l’aimait, ce qui rend peu crédible les explications du recourant qui justifie ses tentatives de contact par la volonté de perfectionner son français; le
22.
juillet 2024, le prévenu a d’ailleurs envoyé une photographie d’un parfum à la victime, en lui indiquant qu’il s’agissait d’un cadeau pour elle; les extractions de son téléphone démontrent enfin que le recourant semble avoir effectué différentes recherches à l’aide du prénom de la victime pour parvenir à la retrouver sur les différents réseaux sociaux.
Ces éléments suffisent amplement pour admettre l’existence de soupçons de culpabilité suffisants et rejeter le moyen du recourant.
4.
4.1
Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que son permis F ne lui permettrait pas de quitter la Suisse et qu’il serait d’ailleurs improbable qu’il retourne en Afghanistan. Il serait en outre chimérique d’envisager qu’il puisse fuir aux Etats-Unis, au vu de la politique migratoire restrictive de ce pays.
4.2
Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2)
4.3
En l’espèce, le recourant est un ressortissant afghan au bénéfice d’un permis F en Suisse. Il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où vivent encore ses neuf frères et sœurs ainsi que sa mère. Ses deux enfants, son ex-femme ainsi que l’un de ses frères, vivent quant à eux aux Etats-Unis. Le recourant ne fait pas valoir d’attaches particulières en Suisse où il vit seul. Il n’a actuellement pas d’emploi et émarge à l’assurance-chômage. Il se sait en outre – et plus vivement encore depuis le dépôt de l’acte d’accusation et la fixation de l’audience de jugement devant le Tribunal correctionnel – exposé à une peine conséquente pour les actes qui lui sont reprochés. Au vu de ce qui précède, il existe donc un risque évident que le recourant ne cherche à se soustraire à la justice en tentant de rejoindre sa famille en Afghanistan – où la situation en matière de sécurité et sur le plan socio-économique semble s’être améliorée, à tout le moins pour les hommes majeurs et aptes au travail comme le recourant (cf. publication du SEM du 20 mars 2025) – voire aux Etats-Unis – en suivant cas échéant une filière d’immigration illégale – ou encore, et plus vraisemblablement, en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse.
Le moyen doit donc être rejeté.
5.
5.1
Le recourant fait encore valoir que la durée de sa détention ne serait plus proportionnée. Il soutient en outre, à titre subsidiaire, que le prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de se présenter à poste de police chaque semaine, d’une interdiction de prendre contact avec la victime ou sa famille par quelque moyen que ce soit et d’une interdiction de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres serait de nature à pallier efficacement le risque de fuite.
5.2
5.2.1
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
5.2.2
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.
36.
al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_1219/2024 précité consid. 5.2).
5.3
En l’espèce, les interdictions de contact et de périmètre proposées ne sont pas de nature à pallier le risque de fuite retenu. De jurisprudence constante, l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’est en outre pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4). Aux débats devant le Tribunal correctionnel, qui ont été fixés au 17 juillet 2025, le recourant aura subi près de 10 mois de détention. Une telle durée n’apparaît nullement disproportionnée au regard notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Au vu de la liste des opérations produite (p. 49/1), c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h25 au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 4 heures au tarif horaire de
110.
fr., soit à 695 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 90, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 57 fr. 40, soit à 767 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office de P.________.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 767 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 767 fr. (sept cent soixante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 767 fr. (sept cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Amélie Giroud, avocate (pour P.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: