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Décision

PE24.021244

CREP 751 2024-10-25

25 octobre 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 751. PE24.021244-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 38...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

751.

PE24.021244-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.021244-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) à l’encontre de G.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1,

144.

al. 1 et 186 CP). G.________ a été interpellé le 2 octobre 2024 à 20h45. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 4 octobre 2024. Lors de cette audition, alors qu’il était assisté par son défenseur d’office,

351.

G.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

2.

Le 4 octobre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive, et estimant le principe de proportionnalité respecté.

Par ordonnance du 6 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2024 (II) et a dit que les frais de la décision, par

450.

fr., suivaient le sort de la cause (III).

3.

Par acte du 15 octobre 2024, G.________ agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ordonne sa libération immédiate de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et à ce que la cause soit retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

4.

Le 22 octobre 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la relaxe immédiate de G.________.

Par courrier du 24 octobre 2024, G.________ a, par son conseil, déclaré retirer son recours, désormais devenu sans objet au vu de sa relaxe intervenue le 22 octobre 2024.

En application de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

5.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Au vu du travail accompli par Me Xavier de Haller, défenseur d’office de G.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 44 fr. 65, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant (TF 1B_123/2021 du

27.

avril 2021 consid. 7.2; art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de G.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: