Lexipedia

Décision

PE24.021917

CREP 907 2024-12-16

16 décembre 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 907 PE24.021917-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Elkaim et Chollet, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

907

PE24.021917-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 décembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Elkaim et Chollet, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2024 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.021917-JWG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par acte du 19 septembre 2024 adressé au Ministère public central, Q.________ a déposé plainte pénale contre la Commission des contraventions de la Municipalité de Lausanne pour « partage non autorisé de [s]es données personnelles » (P. 4/0).

351

Le plaignant exposait qu’à l’occasion de la consultation de son propre dossier auprès de la commission des contraventions, sa belle-mère avait trouvé le courrier de l’opposition qu’il avait formée devant cette commission à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 20 décembre 2023. Il invoquait une violation de ses droits fondamentaux, notamment de l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), une violation du devoir de discrétion de l’art. 62 LPD (Loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1) et une violation du devoir de diligence de l’art. 61 LPD. Il estimait encore qu’en matière pénale, l’infraction alléguée devait être analysée sous l’angle des art. 312,

320 et 321 CP (Code pénal; RS 311.0). Enfin, il se constituait partie plaignante. Q.________ a produit une pièce complémentaire le 24 septembre 2024 (P. 5/2).

B. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré que la lecture de la plainte ne permettait pas de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale et que, partant, sur la base des éléments au dossier, force était de constater que les faits décrits n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.

C. a) Par courrier du 26 octobre 2024 adressé à la Procureure, le plaignant a soutenu que l’ordonnance n’était pas motivée à satisfaction de droit et a requis « l’application de son droit de consultation » de son dossier. Il a en outre indiqué qu’il allait solliciter la récusation de la Procureure en vertu de l’art. 58 CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0), « étant donné que votre décision n’est pas basée sur une motivation valable ni l’appréciation de la plainte en droit, contrairement aux exigences du Code de procédure pénale ».

b) Par courrier du 31 octobre 2024, la Procureure a demandé au plaignant de lui indiquer si elle devait considérer sa correspondance du

26 octobre 2024 comme une opposition de sa part, cas dans lequel le dossier serait envoyé à la Chambre de céans qui statuerait sur sa recevabilité (P. 7).

D. a) Par acte du 31 octobre 2024, Q.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée. Il a conclu à son annulation et au réexamen de la cause selon les art. 309 et 311 CPP, « notamment l’instruction du dossier », soit « [l]a consultation de la plainte et de ses annexes », « [l]’audition de la partie plaignante », « [l]’audition des prévenus » et « [l]’analyse détaillée des faits ». Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. en réparation des préjudices prétendument subis et à ce que les frais soient mis à la charge du Ministère public, « solidairement et subsidiairement avec la Commission des contraventions de la Municipalité de Lausanne ».

Le 1er novembre 2024, le plaignant a indiqué à la Procureure que son courrier du 26 octobre 2024 ne constituait pas un recours, puisqu’il avait recouru le 31 octobre 2024 (P. 8).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Le 26 novembre 2024, le recourant a demandé l’assistance judiciaire (P. 12), s’agissant en particulier de la dispense des sûretés requises par avis du 12 novembre précédent du greffe de la Chambre des recours pénale (P. 11).

Le 2 décembre 2024, la Juge de la Chambre des recours pénale a dispensé provisoirement le recourant du versement des sûretés requises par l’avis du 12 novembre 2024, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée (P. 13).

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; CREP 2 octobre 2023/808; dans le cas d’un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044).

1.2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du

15.

septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Cependant, l’acte ne contient aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. En effet, le recourant n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit mais se contente d’exposer sa propre vision des faits. Ainsi, dans la partie « En fait » de son mémoire du 31 octobre 2024, il reprend ce qu’il a déjà exposé dans sa plainte en y ajoutant une analyse personnelle de ce qui se serait passé, analyse qui démontrerait que l’infraction pénale a bien été commise « au vu de l’intention » de ses auteurs présumés. Dans sa partie « En droit », il invoque une violation du principe in dubio pro duriore mais ne précise pas pour quels motifs, se contentant de reprendre les infractions qu’il avait citées dans sa plainte. On relèvera par ailleurs que, contrairement à ce qu’il soutient, la Procureure n’a pas retenu une erreur mais bien l’absence totale d’infraction au préjudice du plaignant.

Ce faisant, le recourant n’explique ainsi pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l'art. 310 CPP, ni en quoi les éléments constitutifs de l’une au moins des infractions pénales qu’il tient pour avoir été commises à son préjudice seraient réalisées.

Enfin, la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral n’est pas recevable devant la Chambre des recours pénale.

2.

Par surabondance et à titre subsidiaire, la Chambre de céans relève que, même s’il avait été recevable, le recours n’en aurait pas moins été rejeté dès lors que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D’abord, la compétence de poursuivre et de juger des contraventions est attribuée aux préfets (art. 18 al. 1 let. a Lpréf [loi sur les préfets et les préfecture; BLV 172.165]). Les 61 et 62 LPD répriment

des contraventions, ce qui les place dans le champ d’application de l’art.

18.

al. 1 let. a Lpréf et, partant, exclut la compétence du Ministère public. En outre, l’art. 2 al. 1 LPD prévoit que cette loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par (a) des personnes privées et (b) des organes fédéraux. Les autorités communales sont donc exclues du champ d’application de la loi. Qui plus est, la LPD ne s’applique pas, en particulier, au traitement de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable (art. 2 al. 3, 1re phrase, LPD). Cette disposition exclut donc également l’application de la LPD aux faits dénoncés.

Ensuite, il n’existe aucune infraction pénale tirée d’une violation de l’art. 13 Cst. En outre, les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), de violation du secret de fonction (art. 320 CP) et de violation du secret professionnel (art. 321 CP) ne sont à l’évidence pas réunis en l’espèce. D’ailleurs, le recourant n’en apporte pas la démonstration, ce qui lui appartenait de faire.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Le recourant a, en l’état, été dispensé du versement des sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, la cause étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: