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Décision

PE24.021932

CREP 866 2024-11-28

28 novembre 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL 866 PE24.021932-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 393 al. 1 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

866

PE24.021932-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 novembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2024 par G.________ contre le refus d’accès au dossier du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.021932-LAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 11 octobre 2024, ensuite des plaintes pénales déposées le même jour par [...], syndic, et [...], municipal, de la commune d’ [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour avoir menacé et diffamé les plaignants.

351

B. a) Par mandat du 11 octobre 2024, « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral du même jour », le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez G.________, à son domicile situé à Lausanne, [...], « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ».

b) Par mandat du 12 octobre 2024, « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral du 11 octobre 2024 », le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez G.________, à son domicile situé à Yverdon-les-Bains, [...], « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ».

c) Le 12 octobre 2024, G.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu.

d) Le 17 octobre 2024, G.________ a contacté le greffe du Ministère public pour consulter le dossier et demander une copie du mandat de perquisition. Le greffier lui a demandé de s’adresser directement à la police concernant le mandat précité et lui a dit de déposer une demande écrite s’agissant de la consultation du dossier, afin que le procureur puisse se déterminer (cf. PV opérations, p. 2).

C. a) Par acte daté du 18 octobre 2024, adressé le 22 octobre 2024 au Procureur général du canton de Vaud, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, G.________ a recouru contre le refus de la procureure en charge de lui donner accès au dossier.

b) Par courriel du 4 novembre 2024, G.________ a demandé au greffe du Tribunal cantonal de pouvoir consulter le dossier.

Par lettre du 6 novembre 2024, le Ministère public a été interpellé quant à la requête précitée de G.________.

Par efax du 11 novembre 2024, le Ministère public a indiqué être d’accord que G.________ consulte le dossier de la cause.

Le 19 novembre 2024, G.________ a pu consulter le dossier.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les décisions du Ministère public relatives au droit de consulter le dossier (art.

101.

CPP) sont en principe susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 juillet 2024/491).

Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que le

17.

octobre 2024, G.________ a contacté le greffe du Ministère public pour requérir la consultation de son dossier et la copie du mandat de perquisition. Il lui a été répondu de faire une demande écrite s’agissant de la consultation du dossier. Or, G.________ n’a pas déposé de demande écrite de consultation du dossier, mais a directement déposé un recours devant le Procureur général. Ainsi, faute de décision négative du Ministère public, le recours de G.________ est irrecevable, car prématuré. Au surplus, le 11 novembre 2024, le Ministère public a donné son accord pour que le prénommé consulte le dossier de la cause, ce qu’il a pu faire le

19.

novembre 2024. Dans ces conditions, le recours de G.________ est de toute manière devenu sans objet.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - G.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: