Lexipedia

Décision

PE24.022330

CREP 18 2025-01-09

9 janvier 2025Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 18 PE24.022330-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 385 al. 1 et 396...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

18

PE24.022330-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 janvier 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2024 par J.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2024 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.022330-DSO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a notamment condamné J.________ à une peine pécuniaire de 40 joursamende à 50 fr. le jour et à une amende de 500 fr. pour menaces.

353

Cette ordonnance a été envoyée par voie recommandée le jour même à J.________, qui a retiré le pli le 16 novembre 2024, selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse. Elle indiquait qu’une éventuelle opposition devait être faite « par écrit et dans les 10 jours dès la notification ou la communication de la présente décision ».

Par courriel du 27 novembre 2024, non muni d’une signature électronique, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Par avis du 28 novembre 2028, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de La Côte en concluant à l’irrecevabilité de l’opposition aux motifs qu’elle lui semblait tardive et qu’elle ne respectait pas les conditions de forme.

B. Par prononcé du 2 décembre 2024, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2024 par le Ministère public, formée le 27 novembre 2024 par J.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale en question était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

Le président a considéré que l’opposition n’avait pas été déposée dans le délai légal de dix jours, qui avait expiré le 26 novembre 2024, et qu’une opposition par simple courriel n’était pas recevable.

C. Par acte du 19 décembre 2024, J.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, en concluant à l’annulation de sa condamnation. Cet acte a été transmis d’office à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

Le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Il est recevable à ces égards.

2.

2.1

Le recourant indique en substance que sa condamnation – en raison de son inscription au casier judiciaire – aurait des conséquences directes sur la possibilité d’exercer son métier, que l’ordonnance aurait été rendue sans un examen approfondi de toutes les preuves et qu’il était

convaincu qu’une réévaluation du dossier pourrait conduire à son acquittement.

2.2

2.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Le recourant doit ainsi notamment énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.

21.

ad art. 385 CPP; Guidon, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

2.2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, le recourant se limite à invoquer des motifs pour lesquels sa condamnation devrait être annulée, ce qui n’est pas l’objet de la décision. Il ne discute ainsi pas en fait et en droit les motifs pour lesquels le président aurait dû déclarer son opposition recevable en considérant que celle-ci avait été déposée en temps utile et selon les formes légales. L’acte du recourant ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

2.3 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, le recourant se limite à invoquer des motifs pour lesquels sa condamnation devrait être annulée, ce qui n’est pas l’objet de la décision. Il ne discute ainsi pas en fait et en droit les motifs pour lesquels le président aurait dû déclarer son opposition recevable en considérant que celle-ci avait été déposée en temps utile et selon les formes légales. L’acte du recourant ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Par surabondance, il faut constater que même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 16 novembre 2024, de sorte que le délai de dix jours pour déposer une opposition expirait le mardi 26 novembre 2024. L’opposition déposée par le recourant le 27 novembre 2024 était donc bien tardive. En outre, l’envoi d’un courriel, non muni d’une signature électronique, ne remplit pas les exigences de la forme écrite (cf. art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP). C’est ainsi à juste titre que le président a déclaré l’opposition irrecevable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - B.________.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: