PE24.023025
CREP 286 2025-04-17
17 avril 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 286 PE24.023025-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
286
PE24.023025-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.023025-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, né le [...] 2002, ressortissant d’Algérie, sans statut légal en Suisse, pour vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
351
Il est reproché au prénommé d’avoir, entre le 20 et le 24 juillet 2024, à Yverdon-les-Bains, en agissant de concert avec [...] (déféré séparément), pénétré sans droit dans un garage attenant à une habitation, en soulevant la porte automatique, puis de s’être introduit dans le véhicule qui y était stationné et d’y avoir dérobé des biens. Le profil ADN d’A.________ a été prélevé sur l’une des vitres extérieures du véhicule. Il est également reproché à ce dernier d’avoir, entre les 18 et 22 février 2025, [...] à Lausanne (Ouchy), de concert avec [...] et deux autres personnes non identifiées, pénétré sans droit sur deux bateaux et dérobé des biens, tout en causant des dommages. Il est enfin fait grief au prévenu d’avoir persisté à séjourner en Suisse malgré ses précédentes condamnations.
b) Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes:
- 26.01.2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, vol d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal, infraction à la loi sur le transport de voyageurs, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, et amende de 500 fr.; - 15.08.2024, Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.
c) A.________ a été appréhendé le 22 février 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du 26 février 2025 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2025, en raison de risques de fuite, de collusion et de récidive.
B. a) Le 31 mars 2025, A.________, agissant seul, a requis sa mise en liberté, invoquant qu’il devait se faire opérer à Montreux, qu’il devait aider sa conjointe qui avait perdu ses parents et que depuis son entrée en détention, il n’était pas parvenu à joindre sa famille au téléphone.
Le 2 avril 2025, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande. Dans sa réplique du 2 avril 2025, le défenseur d’office d’A.________ s’en est remis à justice sur la demande de mise en liberté déposée par celui-ci et a renoncé à la tenue d’une audience orale.
b) Par ordonnance du 10 avril 2025, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion et se dispensant d’examiner celle d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par A.________ le
31 mars 2025 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 13 avril 2025, A.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).
1.3
En l’espèce, le recourant invoque qu’il s’est fait opérer trois fois pour un abcès, qu’il a un rendez-vous dans trois semaines avec le
médecin, qu’il n’a ni dormi, ni volé dans les bateaux, que les résultats d’ADN ne sont toujours pas dans le dossier, qu’il est actuellement en couple, que sa compagne a perdu toute sa famille, qu’elle a donc besoin de lui, qu’il est encore jeune, qu’il a préparé une formation et qu’il aimerait travailler en Suisse et régler sa situation. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard du raisonnement suivi par le Tribunal des mesures de contrainte et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Il se contente d’affirmer n’avoir « ni dormi, ni volé dans les bateaux ». Or, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas à poser de verdict de culpabilité, mais doit raisonner sous l’angle des soupçons pesant sur le recourant. C’est en effet au juge du fond et non à celui de la détention qu’il incombera d’apprécier les différentes versions des faits, ainsi que de se prononcer sur l’éventuelle culpabilité du recourant.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.
Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
2.2
En l’espèce, les soupçons de commission d’infractions sont suffisants, dès lors que le profil ADN du recourant a été prélevé sur la voiture cambriolée et que celui-ci a en outre admis s’être rendu sur l’un des bateaux, quand bien même il conteste y avoir volé quoi que ce soit. Par ailleurs, le recourant est d’origine algérienne, sans statut légal en Suisse. On peut donc sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite. En outre, les comparses du recourant n’ont pas tous été identifiés et les auditions récapitulatives n’ont pas encore eu lieu, de sorte que le risque de collusion doit également être retenu. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, le recourant se concerte avec des tiers, exerce des pressions sur ses éventuels complices pour qu’ils témoignent dans un sens qui lui soit favorable et fasse disparaître toute preuve, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. A cela s’ajoute que le recourant est détenu depuis le 26 février 2025, soit depuis environ deux mois, et qu’au vu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la durée de sa détention demeure largement proportionnée. Aucune mesure de substitution n’apparaît apte à pallier les risques retenus, le recourant n’en proposant du reste aucune. Enfin, si le recourant a besoin d’un suivi médical, il pourra s’adresser au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Dans tous les cas, il n’est pas établi que l’état de santé du recourant entraînerait une incapacité complète de subir une détention provisoire ni qu’il nécessiterait un traitement médical non compatible avec une incarcération.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stève Kalbermatten (pour A.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: