PE24.023490
CREP 208 2025-03-25
25 mars 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 208 PE24.023490-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 383 al. 2 et 385 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
208
PE24.023490-BUF
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mars 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 383 al. 2 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.023490-BUF, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 21 octobre 2024, X.________ a déposé plainte contre [...], agent de détention au sein de la Prison de la Tuilière, où elle est détenue. Elle lui reprochait d’être intervenu, le 14 octobre 2024, alors qu’elle était énervée – parce qu’on lui avait demandé de changer de cellule, passant
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d’une cellule à une détenue à une cellule à deux détenues – et se frappait la tête contre un grillage, pour la jeter par terre et – alors qu’elle se trouvait au sol et était calme – lui poser un genou sur sa tempe gauche, faisant ainsi heurter le sol à son crâne à une reprise, lui occasionnant une blessure. Il l’aurait ensuite maintenue au sol pendant une durée indéterminée, alors qu’elle lui avait demandé de s’enlever.
B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), dit que les pièces à conviction étaient maintenues au dossier (II) et mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de X.________.
En substance, le Procureur a considéré que les images de vidéosurveillance des faits litigieux démontraient de manière indiscutable que les accusations formulées par X.________ étaient totalement infondées. Il a constaté que les images relevaient que la plaignante, après être sortie de cellule, s’était elle-même infligé des coups au moyen d’une raquette de badminton et s’était elle-même frappé la tête contre une cloison grillagée. C’est à ce moment qu’était intervenu le gardien, pour l’empêcher de se donner d’autres coups à la tête. La plaignante s’était alors laissée tomber au sol, où elle s’était débattue quelques secondes avant que des agentes de détention l’immobilisent. Selon le Ministère public, à aucun moment on ne voyait le surveillant appuyer son genou sur la tête de la plaignante. Le Procureur conclut qu’il peut affirmer sans la moindre hésitation qu’aucune infraction n’a été commise au préjudice de cette dernière. La plainte a été qualifiée de téméraire et confinant à la calomnie, raison pour laquelle les frais de la procédure ont été mis à la charge de la plaignante.
C. Par acte daté du 3 février 2025, mais portant un cachet postal du 6 février 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce qu’une procédure soit ouverte à l’encontre du gardien de prison contre lequel elle avait porté plainte. A l’appui de son recours, elle a produit un rapport disciplinaire du 17 octobre 2024 ainsi que des photos d’elle.
Par avis du 12 février 2025, la Chambre de céans a imparti à X.________ un délai au 4 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Les sûretés ont été créditées au Tribunal cantonal le 6 mars
2025.
Par avis du 28 mars 2025, la Chambre de céans a imparti à X.________ un délai au 8 avril 2025 pour lui faire parvenir une preuve écrite que le paiement avait été versé à la Poste suisse ou débité de son compte bancaire ou postal en Suisse le 4 mars au plus tard.
Par courrier du 1er avril 2025, X.________ a admis avoir payé les sûretés tardivement, espérant la « compréhension » de l’autorité.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un
délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.
1.
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la Poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
1.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. cit.).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2
et les réf. cit.).
1.4
En l’espèce, la recourante admet avoir payé les sûretés tardivement. Pour cette raison déjà, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
Qui plus est, la recourante se contente d’affirmer dans son recours qu’elle est « sûre de [ses] dires concernant les lésions corporelles dont le fait que le surveillant en cause a frappé ma tête au sol et m’a bien maintenu son genou sur ma tête (sic) ». Ce faisant, elle se limite à contester la non-entrée en matière, sans toutefois démontrer en quoi les constatations de fait de l’autorité précédente, fondées sur les images de vidéosurveillance, seraient erronées ou incomplètes, ou indiquer les mesures d’instruction qui seraient susceptibles d’aboutir à d’autres constatations. Elle admet dans son recours s’être automutilée avec une raquette de badminton et s’être tapé la tête sur une grille, exposant qu’elle refusait de changer de cellule, qu’on l’aurait « poussée à bout » et qu’elle pensait que les agents de détention « auraient de l’empathie et annuleraient le changement ». Par là même, elle n’essaie pas de démonter la fausseté de l’ordonnance querellée, mais en confirme au contraire le raisonnement. Enfin, elle affirme qu’elle n’a pas menacé le personnel avec une raquette, ce qui serait confirmé par le rapport disciplinaire qu’elle a produit en annexe au recours. Cet argument est dénué de pertinence, le Procureur ne lui reprochant pas d’avoir menacé le personnel. Quant au rapport disciplinaire qu’elle produit, il va dans le même sens que l’ordonnance à propos de l’intervention des agents, à savoir que c’est la recourante elle-même qui s’est infligé les lésions et que le gardien est intervenu pour ne pas qu’elle se blesse et qu’il a appelé des renforts et le service médical.
Par surabondance, le visionnage des images de vidéosurveillance confirme que c’est à raison que le Ministère public a constaté qu’aucun fait constitutif d’une infraction ne pouvait être retenu à l’encontre d’aucun agent de détention. Au demeurant, on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pourraient ébranler ces constatations; la recourante n’en propose d’ailleurs aucune.
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par X.________ à titre de sûretés sera compensé par les frais mis à sa charge et le solde en sa faveur, par 110 fr., lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde en sa faveur, par
110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: