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Décision

PE24.023992

CREP 233 2025-04-01

1 avril 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 233 PE24.022702-BDR PE24.023992-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 385 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

233

PE24.022702-BDR PE24.023992-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er avril 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Veseli

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 28 novembre 2024 par K.________ contre les ordonnances rendues les 31 octobre et 22 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° PE24.022702-BDR et PE24.023992-BDR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par acte du 4 octobre 2024 adressé au Ministère public de Sion, K.________ a dénoncé R.________ et F.________. Il leur reproche en substance, alors qu’ils étaient tous deux avocats, de l’avoir mal défendu et

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d’avoir bafoué ses droits dans le cadre d’un litige civil et pénal en lien avec un conflit de voisinage en 1991 pour lequel il avait été condamné.

b) Parallèlement, par acte du 6 novembre 2024, K.________ a déposé plainte pénale contre L.________, et « ses complices », soit notamment R.________, F.________, N.________, V.________, à [...], M.________, T.________, G.________, ainsi que contre le Juge informateur P.________ prétendument corrompu par L.________, pour le même complexe de faits.

B. a) Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation de K.________ du 4 octobre 2024 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été envoyée à l’intéressé, sous pli simple, le même jour.

Le procureur a relevé que les faits dénoncés par K.________, audelà des souffrances qu’ils pouvaient lui causer, ne représentaient aucun caractère pénal en tant qu’ils concernaient l’exécution d’un contrat de mandat. Il a ainsi considéré qu’aucune infraction n’était réalisée et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. La direction de la procédure a par ailleurs exposé que les faits dénoncés par K.________ remontaient à trente-trois ans et, à considérer qu’une infraction ait pu être réalisée, celle-ci serait absolument prescrite de sorte qu’il existait un empêchement de procéder commandant de refuser d’entrer en matière.

b) Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ du 6 novembre 2024 (I), a dit que les futurs écrits de K.________ qui, après examen sommaire, ne laissaient pas apparaître d’indices sérieux de la commission d’une infraction pénale seraient classés sans suite (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Cette ordonnance a été envoyée à l’intéressé, sous pli simple, le même jour.

Le procureur a relevé que les faits dénoncés ne réalisaient pas les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale. Il a par ailleurs considéré que dans l’hypothèse où une infraction serait réalisée, celle-ci serait atteinte de prescription absolue, de sorte qu’un empêchement de procéder commandait également de refuser d’entrer en matière. Pour le surplus, eu égard à l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 octobre 2024, du fait que K.________ disposerait à son domicile de « plus 4'000 pages de documents en lien avec cette affaire » et à son comportement – qualifié d’obsessionnel et d’irrationnel par les autorités valaisannes en 2014 –, le procureur a estimé qu’une telle attitude laissait craindre que de nombreuses plaintes soient déposées, justifiant dès lors un classement sans suite de toutes futures correspondances et plaintes de K.________ qui, après un examen sommaire, ne laisseraient pas apparaître d’indice sérieux de la commission d’une infraction pénale.

C. Par actes datés du 28 novembre 2024, K.________, agissant seul, a recouru contre les ordonnances des 31 octobre et 22 novembre 2024, concluant au versement d’une indemnité pour tort moral par L.________. Par courriers des 6 décembre 2024 et 4 février 2025, K.________ a produit divers documents en complément de ses recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, les ordonnances entreprises ont été envoyées au recourant les 31 octobre et 22 novembre 2024. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elles ont été expédiées sous pli simple, de sorte qu’on en ignore la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que les recours, déposés le 28 novembre 2024, ont été interjetés en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) et auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Par ailleurs, les deux recours émanent du même recourant et ont trait au même complexe de faits. Il se justifie de joindre les procédures de recours et de ne rendre qu’un seul arrêt.

1.3

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385.

al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.4

En l’espèce, les actes déposés par K.________ ne contiennent aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. En effet, le recourant n’essaie nullement de démontrer en quoi les ordonnances contestées seraient erronées en fait ou en droit, mais se contente de rappeler les faits de la cause qui se sont produits en 1991. Il n'explique ainsi pas en quoi l'appréciation du procureur serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter ses actes en application de l’art.

385.

al. 2 CPP. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les recours sont irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP.

Au demeurant, comme l’a relevé le Ministère public, les faits dénoncés par K.________ remontent à plus de trente ans et, à supposer qu’ils soient pénaux, ils seraient de toute manière prescrits, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de l’intéressé, en application de l’art. 310 CPP.

2.

En définitive, les recours de K.________ doivent être déclarés irrecevables sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les recours dans les affaires PE24.022702 et PE24.023992 sont joints. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Premier Procureur de l'arrondissement Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: