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Décision

PE24.024220

CREP 410 2025-06-02

2 juin 2025Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 410 PE24.024220-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

410

PE24.024220-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 juin 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.024220-MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________ a été professeure assistante [...] au sein du laboratoire [...] de Y.________, vraisemblablement entre 2015 et début 2025. En mars 2016, S.________, [...] au sein de ce même laboratoire, a déposé une plainte pour conduite contraire à l’éthique à l’encontre

351

d’X.________, en lien avec la publication de deux articles scientifiques – l’un rédigé par lui-même ([...]) et l’autre par la professeure ([...]) – se rapportant à deux modèles distincts, mais tous deux relatifs au [...]. Sous l’égide notamment de [...], « general counsel », et du professeur R.________, un accord a été trouvé au mois d’avril 2016, prévoyant ce qui suit « The paper called [...] may be pubished on two conditions 1) that Prof. X.________ is not an author and 2) that the paper [...] has been accepted in a journal » (traduction libre: L'article intitulé [...] peut être publié à deux conditions: 1) la professeure X.________ n'en est pas l'auteure et 2) l'article [...] a été accepté dans une revue).

S.________ a quitté Y.________ courant 2016. A la suite de la publication, en octobre 2017, de l’article rédigé par S.________, X.________ a requis sa rétractation, faisant notamment valoir une violation de l’accord de 2016 dans la mesure où elle-même n’avait pas encore publié son article. Cette requête de rétractation a été dénoncée par S.________ auprès de Y.________ en novembre 2017. Le 15 mars 2018, la professeure a fait parvenir à l’institution un mémorandum selon lequel l’article publié par S.________ serait constitutif de plagiat.

Le 20 avril 2018, le président de Y.________ a ouvert une enquête administrative. Dans ce contexte, la commission chargée de l’enquête a entendu S.________ et R.________ à plusieurs reprises.

Par acte du 20 mai 2019 (P. 5/2), le président de Y.________ a constaté que S.________ avait respecté les termes de l’accord intervenu en 2016, que son article n’était pas constitutif de plagiat et qu’il n’avait pas commis de manquement à l’intégrité scientifique. En conséquence, les accusations portées auprès de tiers (co-auteur de l’article et éditeur du journal dans lequel il a été publié) par X.________ à l’encontre du chercheur étaient injustifiées. Il devait néanmoins être retenu qu’elle avait agi de bonne foi. Partant, le président de Y.________ a clos l’enquête administrative sans aucune suite disciplinaire à l’encontre d’X.________.

Le 17 juin 2019, X.________ a interjeté recours contre cet acte auprès de la commission de recours interne des [...] ([...]). Elle a notamment fait valoir qu’à la suite de la publication de l’article de S.________, son article à elle avait été rejeté au motif qu’il n’était plus considéré comme nouveau, ce qui affectait négativement sa carrière. Par décision du 16 juillet 2019, la [...] a déclaré le recours irrecevable, prévoyant la transmission de celui-ci dès l’entrée en force de sa décision au [...], pour raison de compétence.

Le 7 septembre 2019, X.________ a recouru contre cette décision d’irrecevabilité auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant notamment valoir qu’en concluant que l’article publié ne constituait pas un cas de plagiat, l’acte du 20 mai 2019 la privait de fait de ses droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cet acte était utilisé pour justifier l’absence de plagiat dans le cadre d’une affaire civile à l’étranger ayant précisément pour objet la question des droits de propriété intellectuelle.

Par arrêt du 6 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité, faute de qualité pour recourir d’X.________, qui n’était pas spécialement atteinte par l’acte du 20 mai 2019, celui-ci n'ayant en particulier aucun effet sur ses droits d’auteur et de propriété intellectuelle. L’autorité soulignait toutefois que les affirmations concernant le plagiat contenues dans l’acte du 20 mai 2019 n’étaient pas nécessaires, dans la mesure où la procédure interne concernait uniquement X.________, et semaient inutilement le doute quant à l’objet de l’enquête.

b) Le 20 juin 2024, R.________ a été entendu comme témoin dans le cadre du litige civil opposant X.________, [...] et S.________ devant Tribunal de la Propriété Intellectuelle de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (P. 5/4).

c) Le 19 octobre 2024, X.________ a déposé plainte contre B.________ pour violation du secret de fonction, violation du traitement des

données personnelles, violation du secret professionnel, gestion déloyale des intérêts publics, gestion déloyale, abus d’autorité, diffamation et calomnie. Elle lui reprochait en substance d’avoir informé R.________ au printemps 2023 du fait qu’X.________ avait recouru contre le rejet par Y.________ de sa plainte de plagiat et de lui avoir transmis des documents relatifs à cette procédure, éléments dont il aurait fait état lors de son témoignage dans le cadre du procès civil au Royaume-Uni.

B. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

S’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, la Procureure a relevé que la plaignante ne précisait pas, et que l’on ne distinguait pas, quels propos auraient été attentatoires à son honneur. La plaignante se serait en effet contentée de présenter dans les grandes lignes le contexte opposant les différents protagonistes et d’alléguer qu’elle aurait appris, dans le cadre de la procédure sur les droits d’auteur devant la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, en entendant un témoignage de R.________, que B.________ avait fait état de son recours contre l’acte du 20 mai 2019 par Y.________ dans le cadre de l’enquête administrative la visant. Pour le Ministère public, le simple fait d’évoquer l’existence d’une procédure judiciaire ne serait pas attentatoire à l’honneur et il n’existerait aucun élément susceptible de soupçonner la commission des infractions de diffamation et de calomnie à l’encontre de la plaignante.

Concernant l’infraction de gestion déloyale, la Procureure a relevé que l’on ne distinguait pas le moindre élément concret en lien avec les faits allégués. La plaignante n’aurait en effet ni allégué suffisamment, ni établi que B.________ aurait employé sans droit des valeurs patrimoniales de la plaignante ou qu’elle aurait porté atteinte, en violation de ses devoirs, aux intérêts pécuniaires de celle-ci.

Quant aux chefs de prévention de violation du secret de fonction et de violation du secret professionnel, il ressortirait du dossier que S.________ et R.________ avaient été initialement parties à la procédure en cause, puisque le premier était précisément à l’origine des faits ayant entraîné l’enquête administrative et le second, ancien Président de [...] à Y.________, avait été chargé de trouver un accord amiable entre eux. Ceuxci étaient donc parfaitement au courant du déroulement de la procédure interne et, de toute manière, le « secret » dont la plaignante faisait mention concernait uniquement un aspect procédural, la prévenue n’ayant aucunement évoqué les motifs sur lesquels la plaignante s’était basée pour former appel, de sorte qu’il n’y avait pas réellement de divulgation d’un secret à des tiers non autorisés.

Enfin, s’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, la prévenue n’exercerait pas l’une des professions énumérées dans cette disposition et elle ne serait dès lors pas astreinte au secret professionnel.

C. Par acte daté du 24 janvier 2025, mais envoyé le 25 janvier 2025 selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la plainte à raison des chefs de prévention de diffamation, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics, abus d’autorité, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel et violation du traitement des données personnelles.

En temps utile, X.________ a effectué le dépôt de 770 fr. requis à titre de sûretés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Dans cette mesure, il apparait recevable.

2.

2.1

La recourante fait valoir que la diffamation ne consisterait pas en la divulgation de l’existence d’une procédure judiciaire, comme retenu par le Ministère public, mais dans l’allégation – fausse – de B.________ faite à R.________ selon laquelle Y.________ aurait rendu une décision défavorable à l’encontre de la recourante. Une telle déclaration serait diffamatoire car il s’agirait d’une « allégation de culpabilité pour faute », laissant entendre que la personne en question était coupable d’une infraction.

Par ailleurs, elle soutient que l’infraction de gestion déloyale s’appliquerait à B.________ en sa qualité de conseillère juridique mandatée par Y.________, dans la mesure où celle-ci aurait porté atteinte aux intérêts de cette institution, qui incluraient la protection des droits et de la personnalité de la recourante « en vertu de l’art. 38 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse ». De même, les divulgations trompeuses de B.________ auraient pour conséquence d’augmenter les frais de la procédure pendante au Royaume-Uni, ce qui violerait les obligations financières de cette dernière consistant à minimiser les pertes financières de Y.________ « en vertu de l’art. 48 OPers-EPF ». Cette situation devrait également contribuer à retenir les infractions d’abus d’autorité et de gestion déloyale des intérêts publics.

En outre, la recourant conteste l’absence de violation d’un secret. Selon elle, comme S.________ et R.________ n’étaient pas parties à la procédure administrative, ils n’avaient aucun moyen d’accéder légalement aux documents confidentiels internes, y compris la « lettre de décision », et il y aurait donc bien eu une divulgation illégale par B.________. Celle-ci serait au demeurant « l’avocate et la défenseure légale de Y.________ » et serait ainsi tenue au secret professionnel. Quant au secret de fonction, l’accès à des documents « concernant exclusivement des procédures disciplinaires sur des allégations de faute » constituerait une violation flagrante de la vie privée de la recourante. Ce serait donc à tort que le Ministère public n’a pas retenu une violation du secret de fonction et du secret professionnel.

Enfin, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir envisagé la violation du traitement de données personnelles selon les art. 7 à 9 LPD (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données; RS 235.1) et la protection de la personnalité qui y est associée, en précisant que ses droits à cet égard seraient protégés par les art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).

2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux

considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

2.3

En l’espèce, en ce qui concerne la diffamation, respectivement la calomnie, à l’instar de la plainte elle-même, la motivation du recours ne permet pas de comprendre quels propos la recourante considère comme attentatoires à son honneur. Si on la comprend bien, il ressortirait de l’audition de R.________ devant les autorités britanniques – qui ne figure au dossier qu’en version anglaise – qu’il aurait appris par le biais de B.________ que Y.________ aurait rendu une décision défavorable à son encontre, en rejetant sa plainte. On ne sait ni ce que B.________ aurait dit précisément, ni quand ces propos auraient été tenus, ni quels documents auraient été transmis et à qui. Partant, le recours ne remplit pas sur ce point les exigences de motivation susmentionnées (consid. 2.2) et doit être déclaré irrecevable.

En ce qui concerne les infractions de gestion déloyale et de gestion déloyale des intérêts publics, la recourante se livre à un raisonnement alambiqué, selon lequel les intérêts de Y.________ auraient été touchés par les agissements qu’elle reproche à B.________. Là encore, le recours ne comporte aucun élément concret permettant d’admettre ou même de supposer que B.________, conseillère juridique senior auprès de l’institution, était directement investie d’un mandat officiel de gestion ou de surveillance de la gestion des intérêts pécuniaires de Y.________ et qu’elle aurait porté atteinte, en violation de ses devoirs, aux intérêts pécuniaires de celle-ci. Partant, le recours est également irrecevable en tant qu’il porte sur ces deux infractions. Par surabondance, la recourante n’étant pas susceptible d’être directement lésée par le soi-disant préjudice causé à Y.________ et ne pouvant pas faire valoir un intérêt juridiquement protégé (voir à cet égard CREP 7 mars 2025/176 consid. 7.2, CREP 8 mai 2018/331 consid. 3.3), elle n’aurait quoi qu’il en soit pas la qualité pour agir à cet égard devant l’autorité de céans.

Quant aux chefs de prévention de violation du secret de fonction et de violation du secret professionnel, le recours souffre derechef d’un défaut de motivation, la recourante ne cherchant pas même à démontrer que les éléments constitutifs de ces infractions seraient réunies. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable sous l’angle de ces infractions. A toutes fins utiles, on relèvera que, comme souligné par le Ministère public, la violation du secret professionnel n’entre pas en ligne de compte car la prévenue n’exerçait pas l’une des professions énumérées à l’art. 321 CP. Quant à la violation du secret professionnel, S.________ était à l’origine de l’ouverture de la procédure administrative; R.________ avait quant a lui été chargé de trouver un accord amiable entre les parties, puis été auditionné dans le cadre de l’enquête administrative. Tous deux avaient donc connaissance de la procédure interne et y étaient intimement liés. On ne voit donc pas en quoi une information relevant d’un aspect procédural lié à ladite procédure relèverait du secret protégé par la disposition pénale, ni en quoi elle aurait été communiquée à un tiers ne faisant pas partie du cercle des personnes autorisées.

Enfin, la recourante invoque les infractions d’« abus de pouvoir », de « violation du traitement de données personnelles selon les art. 7 à 9 LPD » et la « protection de la personnalité qui y est associée », en précisant que ses droits à cet égard seraient protégés par les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Une nouvelle fois, c’est insuffisant au niveau de la motivation, un recourant ne pouvant se contenter de se prévaloir pêlemêle et de manière générale de violation de ses droits fondamentaux ou de dispositions légales sans démonstration concrète. Ces moyens sont dès lors également irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 330 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’X.________. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: