PE24.024250
CREP 166 2025-04-04
4 avril 2025Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 166 PE24.024250-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 3 al. 2 let. a et 303a CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
166
PE24.024250-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 3 al. 2 let. a et 303a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.024250-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 4 novembre 2024, C.________ a déposé une plainte pénale contre diverses personnes auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public). En substance, elle reproche à ces personnes de l’avoir qualifiée de « perverse narcissique » dans le cadre d’une procédure en cours devant la Justice de paix du district de Morges.
351
B. a) Le 14 novembre 2024, en application de l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a imparti à C.________ un délai au 29 novembre 2024 pour verser des sûretés d’un montant de 1'000 francs.
Le 22 novembre 2024, C.________ a requis une prolongation de délai pour s’acquitter des sûretés. Un ultime délai au 16 décembre 2024 lui a été accordé le 3 décembre 2024 par le Ministère public.
Le 9 décembre 2024, C.________ a demandé à être autorisée à s’acquitter du montant des sûretés en cinq mensualités de 200 francs. Le
16 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’un paiement des sûretés par acomptes n’était pas possible et que le montant total devait être versé le même jour.
b) Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a constaté que C.________ n’avait pas versé les sûretés dans le délai imparti et considéré que sa plainte était réputée retirée en application de l’art. 303a al. 2 CPP.
C. Par acte du 22 janvier 2025, C.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation.
Le 26 février 2025, le Ministère public a déposé des déterminations. Il a indiqué que C.________ n’avait pas démontré qu’il lui était impossible de s’acquitter du montant des sûretés en une fois comme elle le soutenait. Il a ajouté que l’intéressée, qui avait déjà déposé plusieurs plaintes pénales, ne pouvait pas ignorer qu’il lui appartenait de démontrer son indigence afin de pouvoir obtenir un paiement échelonné. Faute d’éléments probants apportés par la plaignante pour démontrer son indigence, le Ministère public s’estimait en droit de rejeter l’échelonnement.
Le 16 mars 2025, C.________ a déposé des déterminations spontanées.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les décisions du Ministère public relatives au dépôt de sûretés sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 303a CPP; Riedo/Boner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 20 ad art. 303a CPP; CREP 10 mars 2025/160 consid. 1.1).
Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante soutient ne pas avoir eu les moyens de s’acquitter de l’intégralité du montant des sûretés en une fois. Elle relève avoir reçu le 19 décembre 2024 le courrier du Ministère public du 16
décembre 2024 dans lequel celui-ci refusait de l’autoriser à procéder à un paiement échelonné et lui donnait un délai au même jour pour s’acquitter de l’intégralité du montant. Elle fait grief au Procureur d’avoir abusivement « instrumenté son pouvoir en plus de faire preuve de mauvaise foi ». Elle soutient que ce magistrat aurait pu au minimum prolonger le délai afin de lui permettre de trouver une solution suite à son refus de lui permettre de procéder à un paiement échelonné.
2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 303a CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1); si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2). La Directive n° 4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024 prévoit que seuls les délits contre l’honneur peuvent donner lieu à la fourniture de sûretés et que leur montant est fixé par le procureur en charge du dossier concerné.
Hormis la nature du délit concerné – soit une infraction contre l’honneur – l’art. 303a CPP ne dit rien sur les conditions auxquelles la fourniture de sûretés peut être ordonnée. Il en va de même de la Directive du Collège des procureurs.
Le Message du Conseil fédéral précise quant à lui ce qui suit: « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait). Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement. La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant. Une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés. Certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions. » (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénal »] FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6408-6409 [ci-après: Message]).
A la lecture du Message précité, on comprend que l’introduction de l’art. 303a CPP repose sur la volonté du Conseil fédéral de lutter contre les plaintes abusives. On ne peut toutefois pas en déduire que la fourniture de sûretés en cas de délits contre l’honneur est limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière. En effet, il apparait plutôt que le Conseil fédéral a voulu justifier l’introduction d’une règle générale – soit la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans tous les cas de plainte pour une infraction contre l’honneur – en prenant appui sur le fait que ces plaintes seraient quasi systématiquement motivées par un désir de revanche personnel. La précision selon laquelle le Ministère public dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’opportunité de la fourniture de sûretés va d’ailleurs dans ce sens. Le Conseil fédéral n’a, en tous les cas, pas expressément exclu que des sûretés puissent également être exigées lorsque la plainte n’apparait pas a priori abusive. Il parait en outre évident que si la fourniture de sûretés n’avait été envisagée que dans les cas de plaintes motivées par un désir de revanche personnel, il en aurait été fait mention dans le texte de l’art. 303a CPP.
Il résulte de ce qui précède que la fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur n’est pas limitée aux situations où la plainte
apparaît abusive ou chicanière (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 avril 2024 in: Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 2024, n° 123 p. 132, consid. 4).
Comme on l’a vu, le Message susmentionné relève que le Ministère public doit notamment tenir compte de la situation financière du plaignant lorsqu’il statue tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Pour les auteurs du Basler Kommentar, il ne serait en particulier pas possible d’ordonner la fourniture de sûretés lorsque le plaignant ne dispose pas des moyens de la payer (Riedo/Boner, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 303a CPP). Le critère de la situation financière n’est toutefois pas adéquat pour décider de l’opportunité d’une avance. En effet, la capacité économique d’une partie ne constitue pas un critère usuel pour la fixation du montant des frais ou des indemnités qui peuvent être mis à sa charge selon le CPP. De plus, si l’on devait retenir que le critère de la situation financière du plaignant entre en considération, le Ministère public pourrait être amené à renoncer à exiger des sûretés d’un plaignant manifestement quérulent au motif qu’il est désargenté. Or, une telle issue serait clairement contraire à la volonté du Conseil fédéral et du législateur qui tend à lutter contre les plaintes abusives. Le plaignant qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer les sûretés n’est en outre pas démuni puisqu’il pourra toujours solliciter l’assistance judiciaire et demander à être exonéré du paiement de l’avance de frais ordonnée aux conditions de l’art. 136 al.
1.
CPP. Cette exonération ne sera en revanche octroyée qu’au plaignant dont l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP) et pourra ainsi être refusée à la personne qui poursuit un but moins louable.
Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la capacité financière du plaignant ne constitue pas un critère pour statuer tant sur le principe de la fourniture de sûretés que sur leur montant.
Certains auteurs considèrent que même si l’autorité n’est liée par aucune condition dans le cas de l’art. 303a CPP (contrairement par
exemple à la fourniture de sûretés prévue à l’art. 316 al. 4 CPP, laquelle ne peut être requise que « dans les cas dûment justifiés »), le versement de sûretés ne devrait néanmoins être exigé qui si la personne qui dépose plainte pénale fait valoir des conclusions civiles – la situation étant alors similaire à celle qui prévaut en droit civil (cf. art. 98 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) – et/ou qu’il existe de bonnes raisons de penser qu’elle agit de manière téméraire ou par négligence grave – la situation étant alors assimilable à une forme de responsabilité pour faute (« Dabei handelt es sich um eine Art Verschuldenshaftung ») – (Riedo/Boner, Basler Kommentar, op. cit., n. 9 et
13.
ad art. 303a CPP). Ces auteurs n’expliquent toutefois pas les raisons pour lesquelles la personne qui dépose plainte sans prendre de conclusions civiles ni agir de façon apparemment téméraire ou grossièrement négligente ne pourrait pas être astreinte au versement d’une avance.
Cela étant, il convient de rappeler que les sûretés sont destinées à couvrir les éventuels frais et indemnités. Il parait ainsi judicieux qu’elles ne puissent être ordonnées par le Ministère public que dans les cas où ces frais et indemnités sont susceptibles d’être mis à la charge du plaignant en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement.
A cet égard, il ressort de la jurisprudence que la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). En matière d’infractions poursuivies sur plainte, soit dans les cas de délits contre l’honneur notamment, l’art. 427 al. 2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 432 al. 2 CPP précise quant à lui que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, le plaignant doit, dans ce contexte, être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 145 IV 90 consid. 2.1; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Ainsi, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 145 IV 90 consid. 2.1; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3;TF 6B_406/2023 du6 novembre 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Il découle de ce qui précède, qu’en matière de délits contre l’honneur, la personne qui porte plainte sans indiquer qu’elle renonce à ses droits de procédure peut être astreinte au paiement d’une avance de frais. Il en va de même de celle qui porte plainte et renonce à ses droits de procédure, mais dont le comportement apparaît d’emblée téméraire. En définitive, seule la personne qui porte plainte, mais qui renonce à ses droits et dont le comportement n’apparaît pas manifestement chicanier pourrait être dispensée d’une fourniture de sûretés (CREP 4 octobre 2024/706 consid. 3.2; CREP 6 août 2024/565 consid. 2.2.2).
2.2.2
A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe est concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. Il oblige notamment l’autorité de poursuite pénale à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (7B_1027/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale [ci-après: PC CPP], 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 3 CPP).
En application de l’art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Si la loi ne prévoit pas expressément de « délai de grâce » en cas de retard, la doctrine réserve toutefois l'interdiction du formalisme excessif, par exemple si une partie n’est en retard que de quelques minutes à une audience (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 2 ad art. 93 CPP; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 93 CPP; CREP 24 novembre 2014/751 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, le comportement adopté par le Ministère public est contraire aux règles de la bonne foi et à l’interdiction du formalisme excessif. Pour rappel, suite à une demande par la recourante de prolongation du délai qui lui avait été imparti pour s’acquitter des sûretés cette autorité avait accordé à celle-ci un ultime délai au 16 décembre 2024 pour verser l’intégralité de la somme (P. 6/1 et 7). Le 9 décembre 2024, la recourante a exposé sa situation financière difficile et demandé à être autorisée à s’acquitter du montant des sûretés en cinq mensualités de 200 francs. Le Ministère public lui a répondu par courrier du 16 décembre 2024 que les modalités de paiement proposées n’étaient pas admissibles et que le montant total devait être versé le jour même. En procédant de la sorte, le Ministère public garantissait que la recourante ne puisse pas verser le montant des sûretés. En effet, il était évident que celle-ci ne pourrait pas réagir à temps puisqu’elle allait inévitablement recevoir le courrier du 16 décembre 2024 après l’échéance du délai. Si le Ministère public estimait avoir de bonnes raisons de se montrer intransigeant, il lui incombait au moins de répondre à l’intéressée quelques jours à l’avance, plutôt que de la placer délibérément dans une situation intenable l’empêchant de se retourner. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal des opérations que le courrier de la recourante daté du 9 décembre 2024 a été reçu par le Ministère public le 12 décembre 2024. Il était ainsi parfaitement possible pour ce dernier de répondre avant le 16 décembre 2024. Le comportement adopté par le Parquet heurte frontalement le sentiment de justice, de sorte qu’il convient d’annuler l’ordonnance querellée. Il appartiendra à ce dernier d’impartir un ultime délai à la recourante pour s’acquitter du montant des sûretés dans sa totalité, un paiement échelonné n’étant pas prévu par la loi.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- C.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: