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Décision

PE24.024576

CREP 99 2025-02-12

12 février 2025Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 99 PE24.024576-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 310, 385 al. 1 et 42...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

99

PE24.024576-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 310, 385 al. 1 et 423 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.024576-FJL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par acte daté du 12 novembre 2024, posté le 14 novembre suivant, T.________, née le [...], au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a en substance expliqué que des personnes non identifiées auraient, à [...]notamment, à des dates antérieures à celle du 12 août 2024, tenu des propos attentatoires à son honneur. En outre, à ses dires, des personnes la 351 suivraient, de sorte que le 12 août 2024 elle avait décidé de s’enfuir de chez elle, en pleine nuit, pour essayer de trouver la paix. Alors qu’elle aurait cheminé dans une forêt en direction de la gare « [...] », elle aurait entendu la voix d’une femme qui déclarait à un homme: « s’il lui arrive un malheur ici, ou qu’elle se fait mal, ça serait dramatique ». Sur questionnement de l’homme, la femme aurait répondu que ça « serait très difficile de faire venir une ambulance jusqu’ici ». Après avoir fait mine de se couper la main dans le but de tester la bienveillance de ces personnes, T.________ serait rentrée chez elle. Le 4 novembre 2024, ces mêmes personnes l’auraient à nouveau suivie en disant qu’il fallait la « canaliser, l’hospitaliser et l’empêcher de se faire du mal » tout en se demandant s’il fallait contacter « [...] ».

Le 18 novembre 2024, T.________ a adressé au Ministère public plusieurs photographies des personnes qui l’auraient suivie.

B. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a motivé son ordonnance comme il suit: « Seules d’éventuelles infractions à l’honneur pourraient être retenues sur la base des faits dénoncés par T.________. Or, dans l’éventualité où des propos attentatoires à l’honneur auraient été prononcés, la plainte du 12 décembre 2024, postée à l’Office postal le 14 novembre 2024, est tardive dans la mesure où les éventuels faits pénaux remonteraient au 12 août 2024. Au surplus, l’on ne distingue pas d’infraction pénale à la lecture des évènements dénoncés par T.________ étant précisé que ceux-ci s’apparentent à des pensées persécutoires ».

C. Par acte du 21 décembre 2024, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pour les faits dénoncés dans sa plainte pénale du 12 novembre 2024. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, expliquant à cet égard être rentière à l’assurance invalidité et bénéficier de prestations complémentaires.

Le 10 janvier 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du

6 janvier 2025, T.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Par acte daté du 27 janvier 2025 et posté le lendemain, T.________ a complété son recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 précité).

1.3 L’art. 385 al. 2, 1ere phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en

revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.4 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. Le complément au recours du 28 janvier 2025 est tardif et, partant, irrecevable; même à supposer déposé dans le délai utile, il aurait été irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.

Dans son acte de recours, T.________ explique en substance que le Ministère public n’aurait pas tenu compte de l’entier du contenu de sa plainte et des diverses situations de harcèlement et de discrimination qui continuent selon elle. Elle déclare en outre qu’elle est prête à « passer une expertise psychiatrique auprès de l’expert psychiatre de votre choix », afin d’établir que sa santé psychique n’est pas la cause de sa plainte. Par courrier du 28 janvier 2025, l’intéressée a apporté certaines précisions et compléments à son recours, relevant notamment que ses crises de somnambulisme auraient été provoquées par le médicament Xanax.

De telles explications ne sauraient constituer une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours. En effet, T.________ se contente de rappeler les faits et de les interpréter à sa manière. Ce faisant, elle n’explique pas précisément les raisons pour lesquelles la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte seraient erronées. Particulièrement, elle n’expose pas en quoi sa plainte ne serait pas tardive, ni dans quelle mesure les évènements qu’elle dénonce constitueraient des infractions pénales. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est dès lors sans objet.

L’avance de frais de 770 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par T.________ à titre de sûretés lui est restituée.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme T.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: