PE24.024858
CREP 340 2025-05-06
6 mai 2025Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 340. PE24.024858-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2025 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
340.
PE24.024858-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 mai 2025 __________________
Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.024858VIY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 6 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte de T.________ contre la [...] pour abus d’autorité.
353.
2.
Par acte du 21 février 2025, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.
3.
Par courrier du 4 mai 2025, T.________ a déclaré renoncer à la poursuite de la procédure de recours, dans la mesure où il avait reçu un courrier de la [...] indiquant qu’elle n’avait plus d’affaire ouverte à son nom.
4.
Il y a lieu d’interpréter les déclarations qui précèdent comme un retrait de recours. Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0]).
5.
Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par
220.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- T.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: