PE24.025070
CREP 170 2025-03-08
8 mars 2025Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 170 PE24.02070-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 132 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
170
PE24.02070-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 mars 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.02070-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par acte du 23 septembre 2024, S.________ a déposé plainte pénale contre M.________, né le [...].
Il a expliqué ce qui suit: « Monsieur M.________ était locataire du restaurant susmentionné dont je suis le propriétaire (bail/annexe 4). Il
351
disposait des murs ainsi que de tout le matériel utile au restaurant (liste inventaire mobilier/annexe1). La faillite de la Sarl [...] a été prononcée le 15 août 2024 et annoncée à la F.A.O le 03.09.2024 (annexe 5). Entre août et septembre, Monsieur [...][...] a vidé le restaurant de tout son matériel ne laissant que quelques objets répertoriés dans l’inventaire de l’Office des Faillites (annexe 2). J’ai pu constater ces faits le 18.09.2024, suite à la remise des clés par l’Office des faillites (annexe 3): (…) ».
b) Par courrier du 30 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public), a indiqué à S.________ que sa plainte ne contenait pas assez d’éléments justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, et qu’il la transmettait, ainsi que ses annexes, à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence en vue d’une investigation policière (P. 5). Le Ministère public a notamment précisé que si les recherches effectuées ne devaient rien amener, le dossier serait conservé par la police sans qu’un nouvel avis lui soit adressé. Dans le cas contraire, il serait avisé et recevrait les avis et décisions prévus par la loi.
c) Le 11 novembre 2024, la police a indiqué que M.________ avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, qu’il avait remis un explicatif de la situation et qu’il souhaitait être entendu par un procureur avec un avocat commis d’office (P. 6).
d) Par ordonnance pénale du 3 février 2025, le Ministère public a dit que M.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (II), a renvoyé S.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions (III) et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la charge de M.________.
Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit:
« Entendu sur les faits, M.________ n’a pas souhaité s’exprimer par oral. Dans une lettre, celui-ci a contesté les faits, arguant que sa relation avec le plaignant était maussade et que la situation était complexe. Compte tenu des éléments au dossier, la version du prévenu n’emporte pas la conviction du Ministère public. M.________ se rend donc coupable d’abus de confiance. Une peine pécuniaire, fixée en fonction de la culpabilité du prévenu et de sa situation financière telle qu’elle ressort du dossier sanctionnera l’infraction commise par M.________. Compte tenu de l’absence totale de prise de conscience et de l’antécédant (sic) du prévenu, la peine prononcée ce jour sera ferme. En application de l’art. 353 al. 2 CPP, le Ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) aucune administration supplémentaire des preuves est nécessaire, b) la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. En l’espèce, cette prétention étant insuffisamment motivée, le plaignant sera renvoyé à agir devant le juge civil, en application de l’art. 353 al. 2 CPP. Succombant à l’action pénale, M.________ supportera les frais de procédure. ».
e) Par acte du 11 février 2025 adressé au Ministère public, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Il a en substance indiqué qu’au vu de sa situation financière il n’avait pas pu consulter un avocat en vue de son audition par la police et que c’était pour cette raison qu’il avait fait usage de son droit au silence. Selon lui, cette affaire est complexe et la plainte déposée à son encontre aurait pour but de lui nuire. Il a précisé que tout le matériel qui se trouvait dans le restaurant provenait de l’ancien exploitant [...] et que son ex-associé et lui-même l’avait payé, précisant qu’il tenait les documents utiles à disposition de l’autorité, et indiquant au surplus que le plaignant était au courant de cette transaction. Enfin, la plainte pénale déposée contre lui devait être considérée dans le cadre d’une affaire complexe où différents problèmes (procédure de faillite en cours – conditions d’exploitation et sanitaire) devraient également être pris en considération.
Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un lot de pièces en relation avec sa situation financière (P. 8/1).
f) Le 12 février 2025, Me Charles Munoz, avocat, a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par S.________ et a produit une
procuration en sa faveur. Il a également formé, au nom de son client, opposition contre l’ordonnance pénale du 3 février 2025 (P. 10).
B. Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office formée par M.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit: « Le prévenu ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. De ce fait, une défense d'office ne peut être ordonnée que si le prévenu est indigent et, de surcroît, que l'assistance d'un défenseur est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 132 al. 1 lett. b CPP): Cette nécessité existe lorsque l'affaire présente des difficultés en fait et en droit, et qu'elle n'est pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 et 3 CPP). M.________ a demandé la désignation d’un défenseur d’office par courrier du 11 février 2025. La présente cause n'est cependant compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présente pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 lett. b CPP). ».
C. Par acte du 3 mars 2025 M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art.
136.
CPP).
Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus de désignation d’un défenseur d’office. En revanche, les moyens soulevés en relation avec la contestation de l’ordonnance pénale du 3 février 2025 sont irrecevables, étant par ailleurs rappelé que M.________ a déjà formé opposition contre dite ordonnance par acte du 11 février 2025 (cf. let. Ae supra).
2.
2.1
Le recourant explique qu’il a refusé de répondre aux questions de la police, parce que la situation était problématique et vaste et qu’il souhaitait bénéficier de l’assistance d’un avocat, précisant que sa situation financière ne lui permettait toutefois pas de bénéficier des services d’un défenseur de choix. Il explique qu’il travaille en qualité d’indépendant, mais qu’il est sans revenu fixe car il a été mis en faillite. Pour le reste, il considère qu’il ne s’agit pas d’une affaire de peu d’importance puisqu’il est poursuivi pour avoir prétendument soustrait pour plus de 74'000 fr. de matériel et que le contexte global de la situation n’est pas si simple.
2.2
2.2.1
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur
d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al.
2.
et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).
Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).
Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3).
Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
2.2.2
Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).
2.3
En l’espèce, M.________ est soupçonné d’abus de confiance pour avoir pris du matériel qui ne lui appartiendrait pas. Ainsi, l’instruction pénale ouverte ensuite de la plainte déposée par S.________ consiste à déterminer si le matériel emporté par le prévenu était à lui comme il l’affirme où s’il était propriété du plaignant. La cause ne présente ainsi pas de difficultés ni en fait, ni en droit. Certes, le recourant explique que les actes dénoncés s’inscrivent dans un complexe plus large, mais il ne le démontre pas. De toute manière, on ne saurait retenir, pour ce motif, que la cause est complexe en droit, et le fait que le montant litigieux s’élève à quelque 70'000 fr. n’y change rien.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, d’une part, que la cause est de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP, le recourant ne s’exposant concrètement pas à une peine supérieure à 100 jours-amende (cf. ordonnance pénale du 3 février 2025), et, d’autre part, que la cause ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit que le recourant ne peut surmonter seul.
Dans ces conditions, la question de l’indigence, qui n’a pas été examinée par la décision entreprise, sera laissée ouverte.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’il a refusé de lui désigner un défenseur d’office.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 25 février 2025 confirmée.
Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. M.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: