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Décision

PE24.025075

CREP 117 2025-02-18

18 février 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 117 PE24.025075-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a et 38...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

117

PE24.025075-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 85 al. 4 let. a et 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2025 par S.________ contre le prononcé rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.025075DSO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 25 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné S.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

351

Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant cette ordonnance a été adressé à S.________ le 25 novembre 2024, que ce dernier a été avisé pour retrait le 26 novembre 2024 et que le pli est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 4 décembre 2024.

Par acte daté du 18 décembre 2024 et posté le 19 décembre 2024, S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Par avis du 17 janvier 2025, le procureur, considérant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition.

B. Par prononcé du 28 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, considérant l’opposition tardive, a déclaré l’opposition interjetée par S.________ irrecevable (I), a dit que l’ordonnance du 25 novembre 2024 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a dit que sa décision était rendue sans frais (IV).

C. Par acte du 7 février 2025, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis de pouvoir s’exprimer sur les faits lui étant reprochés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; Juge unique CREP 7 octobre 2024/726 consid. 2.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient pas de moyen factuel ou juridique dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé, qui commanderait de rendre une autre décision. Le recourant se borne en effet à exposer les raisons pour lesquelles il a adopté le comportement qui lui est reproché et, en définitive, à argumenter sur le fond de la cause, soit des griefs étrangers à l’objet du prononcé en cause. Ce faisant, il ne développe aucun moyen topique en relation avec la motivation de la décision attaquée, et n’expose en particulier pas pour quel motif il y aurait lieu de considérer que son opposition à l’ordonnance pénale serait recevable. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient pas de moyen factuel ou juridique dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé, qui commanderait de rendre une autre décision. Le recourant se borne en effet à exposer les raisons pour lesquelles il a adopté le comportement qui lui est reproché et, en définitive, à argumenter sur le fond de la cause, soit des griefs étrangers à l’objet du prononcé en cause. Ce faisant, il ne développe aucun moyen topique en relation avec la motivation de la décision attaquée, et n’expose en particulier pas pour quel motif il y aurait lieu de considérer que son opposition à l’ordonnance pénale serait recevable. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu – faute de pertinence – de donner suite à la requête du recourant tendant à pouvoir s’exprimer sur les faits de la cause, étant au demeurant rappelé qu’aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite et que, si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- S.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: