PE24.025554
CREP 40 2025-01-21
21 janvier 2025Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 40. PE24.025554-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 382 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
40.
PE24.025554-JKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 janvier 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2024 par J.________ contre l’amende pour défaut de comparution prononcée le 21 novembre 2024 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains dans la cause n° PE24.025554-JKR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par courriel du 25 novembre 2024, J.________ a fait part à la Commission de police d’Yverdon-les-Bains que les divers actes de procédure relatifs à des contraventions se rapportant à l’usage d’un véhicule automobile, dont une amende pour défaut de comparution prononcée le 21 novembre 2024, qu’elle lui avait adressés ne le 351 concernait en rien, car procédant, selon lui, « soit d’une erreur administrative, soit d’une usurpation d’identité ». Il ajoutait qu’il n’avait pas même de véhicule et qu’il était domicilié à Lausanne. Enfin, il rendait l’autorité attentive à l’existence d’un double homonyme (patronyme et prénom).
Invité par la Commission de police « à (…) communiquer une référence si cela concern[ait] le Tribunal cantonal ou à [s’]adresser à l’Autorité compétente », J.________ a fait suivre son courriel à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
2.
Le courriel de J.________ du 25 novembre 2024 ayant été considéré comme un recours, la Chambre des recours pénale a, par acte du 26 novembre 2024, invité la Commission de police à lui transmettre le dossier dans les meilleurs délais.
3.
Le 27 novembre 2024, la Commission de police a fait part à la Chambre des recours pénale de ce qui suit: « (…) le recourant nous a transmis son identité avec sa photographie parallèlement au recours déposé devant votre autorité. Il en ressort après recherche que la personne initialement concernée par la procédure est un homonyme domicilié à Yverdon-les-Bains et que ce dernier n’avait pas communiqué son adresse dans notre commune (…), restant établi à Lausanne d’où la correspondance avec le recourant. (…) ».
4.
Le 9 janvier 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a fait part à la Commission de police de ce qui suit:
« (…) Faisant suite au recours déposé par J.________ le
25.
novembre 2024 et à vos déterminations du 27 novembre 2024, il semble clair qu’une erreur a été commise dans le cadre de la poursuite pénale et qu’une amende pour défaut de comparution paraissait peu appropriée.
Par mesure de simplification, il semblerait opportun que vous annuliez purement et simplement l’amende en question.
Nous vous remercions de bien vouloir vous déterminer et le cas échéant nous communiquer votre décision. (…) ».
5.
Le 16 janvier 2025, la Commission de police a fait savoir qu’elle annulait purement et simplement l’amende prononcée à l’encontre du recourant.
6.
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 137 II 40 consid. 2.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I
135.
consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2).
7.
L’amende ayant été annulée en cours de procédure, le recours est ainsi privé d’objet, ce dont il y a lieu de prendre acte. La cause sera rayée du rôle.
8.
Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art.
22.
TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: