PE24.025756
CREP 284 2025-04-17
17 avril 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 284 PE24.025756-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 385 CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
284
PE24.025756-CCE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.025756-CCE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 3 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, identifié par la suite comme F.________, sous la référence PE24.018984 (dossier C), pour notamment avoir dérobé le véhicule dont [...] était la détentrice, avant de causer un accident sur 351 l'autoroute A1 au niveau de [...] et d’abandonner la voiture sur le côté de la route.
b) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 10 novembre 2024 par I.________ contre inconnu, identifié par la suite comme F.________, pour vol, violation de domicile et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à la suite d’un cambriolage survenu dans son appartement, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre F.________ sous la référence PE24.025756 (dossier A).
c) Par ordonnance du 7 février 2025, le Ministère public, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction d’une autre enquête ouverte contre F.________ sous la référence PE24.024423 (dossier B) à l’enquête PE24.025756 (dossier A).
B. Par ordonnance du 31 mars 2025, le Ministère public, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction des enquêtes PE24.018984 (dossier C) et PE24.02576 (dossier A) (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 7 avril 2025, I.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à « l’application d’une sanction plus sévère à l’encontre du responsable », réclamant « une indemnisation pour les préjudices financiers et moraux subis ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction rendue par le Ministère public en application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, l’acte ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, la recourante se limite à rappeler les faits, affirmant que la décision querellée ne reflète pas la gravité de ceuxci et qu’elle ne tient pas compte du préjudice qu’elle aurait subi, demandant – in fine – sa « révision ». Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP compte tenu de la jurisprudence précitée.
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, l’acte ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, la recourante se limite à rappeler les faits, affirmant que la décision querellée ne reflète pas la gravité de ceuxci et qu’elle ne tient pas compte du préjudice qu’elle aurait subi, demandant – in fine – sa « révision ». Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP compte tenu de la jurisprudence précitée.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - I.________, - F.________, [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme [...], curatrice (pour F.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: