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Décision

PE24.026137

CREP 15 2025-01-09

9 janvier 2025Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 15 PE24.026137-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 310 et 385 al. 1 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

15

PE24.026137-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 janvier 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 310 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.026137-GMT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) N.________ a déposé plusieurs plaintes auprès du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN), soit notamment les 24 juin 2024 « Pour disparition d’objets lors des fouilles de cellule », 12 juillet 2024 pour « Plainte pour toner disparu lors de la fouille du 06 mai 2024 » et 17 juillet 2024 contre « le surveillant harceleur ».

351

Par courrier du 25 octobre 2025 [recte 2024], le Chef du SPEN est revenu sur les différents griefs formulés par N.________ dans ses plaintes et l’a informé du fait qu’elles seraient classées sans suite.

b) Le 20 novembre 2024, N.________, détenu, a déposé quatre plaintes pénales auprès du Procureur général du canton de Vaud.

La première plainte (P. 4) est dirigée contre les Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), respectivement un « agent harceleur » non désigné mais travaillant dans ces établissements, pour « brimades », « intimidation », menace, « harcèlement », nonassistance à personne en danger, « disparition de produits reçus par colis », vol, « torture morale et physique », ainsi que « suppression d’outil de travail »; en substance, le plaignant expose être âgé de 80 ans et avoir beaucoup de problèmes de santé; il serait victime de brimades et d’intimidation permanente des surveillants; les comportements dénoncés consisteraient notamment en la confiscation de l’écran de son ordinateur et de son appareil de télévision, la suppression de ses activités de loisirs, la fouille régulière de sa cellule, la privation de soins vitaux et la saisie de ses effets personnels.

La deuxième plainte est quant à elle déposée contre les EPO pour vol de cartouches de toner pour son imprimante, ainsi que confiscation de son écran d’ordinateur et de son appareil de télévision lors d’une fouille le 6 mai 2024 (P. 5);

La troisième plainte est dirigée contre des personnes indéterminées pour « disparition de produits alimentaires » (P. 6); il est exposé que des boîtes de conserves « de maquereaux à l’huile d’olive » se trouvant dans des colis qu’il s’était fait livrer par la poste auraient été saisies par des surveillants;

Enfin, la quatrième plainte concerne le « surveillant harceleur » qui se serait permis à plusieurs reprises de l’enfermer et de le

réprimander à chaque occasion de manière impolie et en le tutoyant (P. 7).

B. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière (I) et a dit que les frais étaient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit: « L’oppression dont [...] dit être victime semble résulter de différentes décisions disciplinaires rendues à son encontre, décisions finalement inhérentes au bon fonctionnement de l’établissement. L’intéressé semble en outre ne pas vouloir se satisfaire des réponses que le Chef du Service pénitentiaire lui a données quant à ses multiples doléances.

On ne voit toutefois pas en quoi les faits décrits par [...] revêtiraient quelque connotation pénale que ce soit. Il n’appartient au demeurant pas à une autorité de poursuite pénale d’intervenir dans les modalités d’accès à tel objet et/ou à tel produit alimentaire. Dit autrement, rien ne saurait justifier l’ouverture d’une instruction pénale, raison pour laquelle les plaintes déposées par [...] le 20 novembre 2024 seront clôturées par une ordonnance de non-entrée en matière. ».

C. Par acte du 23 décembre 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, « sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal de prononcer: • Le recours est admis • L’assistance judiciaire est accordée au recourant • La méthode d’oppression, de maltraitance, d’humiliation des fouilles de cellule soient plus humaines et respectueuses du détenu • Il soit répondu à nos courriers et non mis aux oubliettes • Mes cartouches de toner, me soient remboursées (CHF 196.00), une nouvelle commande de toner a été faite, le reçu à l’appui du

16 décembre 2024. • Une indemnité de CHF 500.00 me soit allouée pour frais administratifs, téléphone et honoraires de conseil avocat. • La suppression de la Télé est illégale servant en même temps d’écran d’ordinateur, qu’un forfait journalier de CHF 100..-, CHF 700.- de frais de conseil d’avocat et frais administratif de CHF 50.- soit CHF 1'250.- me soit alloués. Frais et dépens à la charge des EPO • Une injonction d’éloignement soit prononcée pour le Surveillant harceleur de suite et jusqu’à épuisement des voies juridiques. Le

11 décembre 2024, le même surveillant de service dans ma division, m’a fait disparaître des effets personnels autorisés se trouvant sur ma table en cellule ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2

et les références citées).

1.2.2

Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 310.01.1) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 (RDD; BLV 310.07.1).

En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.

Par ailleurs, les art. 98 et 99 RSPC permettent à toute personne condamnée d’adresser des requêtes écrites à la direction de l’établissement dans lequel elles sont placées et d’obtenir ainsi une décision sur toute question qui concerne l’exécution de sa peine et qui est du ressort de la direction de l’établissement. Cette décision peut ensuite faire l’objet d’un recours au Service pénitentiaire (art. 34 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]) puis être portée, devant la Chambre des recours pénale, aux conditions prévues par les art. 393 ss CPP (applicables par renvoi de l’art. 38 LEP). Ces voies de droit constituent un recours effectif, au sens de l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101).

Enfin, aucune disposition du Code pénal, ni aucune disposition de la LEP et des règlements fondés sur elle n’ouvrent une action en constatation de l’illicéité des conditions de détention au condamné qui exécute une peine privative de liberté. Seul l’art. 13 CEDH, qui garantit le droit à un recours interne effectif en cas d’allégation de violation des droits reconnus par la CEDH, pourrait obliger le Juge d’application des peines à entrer en matière sur une requête d’un condamné tendant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention (CREP 12 août 2021/735 consid. 3.2). Ainsi, il n’y a pas de saisine directe de la Chambre des recours pénale pour constater des conditions de détention qui seraient contraires à la CEDH (CREP 1er juin 2022/387).

1.3

En l’espèce, le recourant se méprend sur les voies de droit à emprunter dans la présente cause. Manifestement, il se plaint de ses conditions de détention, soit en particulier de sanctions disciplinaires dont

il a fait l’objet. Il allègue certes avoir été victime de vols et de restrictions de ses conditions de détention mais, si on comprend bien le contenu de ses écritures prolixes, peu claires et non étayées, il a en réalité été l’objet de différentes mesures consistant notamment en des fouilles de sa cellule, en des confiscations provisoires de l’écran de son ordinateur et de son appareil de télévision et en la saisie de certains de ses effets personnels et de denrées alimentaires qu’il se serait fait livrer par la poste. Il prétend également avoir été victime de mauvais traitements de la part d’un surveillant mais il ne présente aucun élément susceptible d’appuyer une telle assertion. Il s’avère ainsi que le recours consiste en une simple reprise du contenu des plaintes et qu’il ne comporte pas de critique étayée du raisonnement du Ministère public selon lequel les comportements reprochés ne revêtiraient aucun aspect pénal. En cela, le recours souffre d’un défaut de motivation et il est irrecevable.

De surcroît, les conclusions articulées par le recourant en page

4.

de son acte et reprises intégralement ci-dessus (cf. let. C. supra) ne tendent pas à l’ouverture d’une instruction pénale mais concernent uniquement les conditions de sa détention. Or, en l’absence de décision de première instance sur la licéité des modalités de cette détention, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière. Il n’y a en effet pas de saisine directe de la Chambre des recours pénale pour toute question qui concerne l’exécution de la peine et qui est du ressort de la direction de l’établissement (cf. consid. 1.2.2 supra), respectivement de la compétence du Juge d’application des peines en cas d’action en constatation de l’illicéité des conditions de détention qui seraient, le cas échéant, contraires à la CEDH. Le recours est ainsi à cet égard aussi irrecevable.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: