PE24.026352
CREP 316 2025-05-05
5 mai 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 316. PE24.026352-SFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2, 385 al. 2 et 38...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
316.
PE24.026352-SFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 mai 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2, 385 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur l’acte interjeté le 1er mars 2025 par F.________ dans la cause n° PE24.026352-SFE, le Président de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte de F.________ contre [...] pour dommages à la propriété, ainsi que sur une plainte du second nommé contre le premier nommé pour injure et menaces.
353.
2.
Le 1er mars 2025, F.________ a adressé au Ministère public un acte daté du 27 février 2025 au terme duquel il semble contester l’ordonnance précitée.
Le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale le 21 mars 2025.
3.
Par avis du 4 avril 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le
16.
avril 2025 – après prolongation du délai de garde – selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à F.________ un délai au 14 avril 2025 pour confirmer par écrit son intention de recourir contre l’ordonnance du 19 février 2025 – dès lors que cela ne ressortait pas clairement de son acte – et effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
F.________ n’a donné aucune suite à cet avis et n’a pas procédé au versement des sûretés dans le délai imparti.
4.
4.1
4.1.1
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1; ATF 146 IV 30 précité).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2; ATF 146 IV 30 précité).
Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure: l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).
4.1.2
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
4.1.3
Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière.
4.1.4
La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). Il en va de même de la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait (cf. CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2; CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2).
4.2
En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 4 avril 2025 impartissant au recourant un délai au 14 avril 2025 pour confirmer sa volonté de recourir et effectuer l’avance de frais a été envoyé à ce dernier à son adresse à Prilly indiquée sur son acte du 27 mars 2025. F.________ a été avisé le
7.
avril 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Le 13 avril 2025, l’intéressé a toutefois fait prolonger le délai de garde au 5 mai 2025, et n’a retiré le pli que le
16.
avril 2025.
F.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière ensuite de laquelle il a adressé une correspondance au Ministère public, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à son adresse, des communications de
l'autorité, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que son courrier lui parvienne. Il est en outre rappelé que les arrangements conclus avec la poste n’ont pas pour effet de prolonger le délai de garde. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le pli contenant l’avis du
4.
avril 2025 a été notifié au recourant au plus tard le 13 avril 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit avant l’expiration du délai qui lui a été fixé.
Le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 25 février 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP).
L’acte du 27 mars 2025 doit en outre être déclaré irrecevable dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, une volonté de recourir contre l’ordonnance du 19 février 2025 ne ressortant pas clairement de cet acte et F.________ n’ayant pas donné suite à l’avis l’invitant à confirmer une telle volonté, et ce même après avoir retiré le pli contenant cet avis, le 16 avril 2025.
5.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à:
- F.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: