PE24.026357
CREP 5071 2025-12-19
19 décembre 2025Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 5071 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2025 Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le r...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 5071
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 décembre 2025
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
Considérants
1.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale d’A.________ contre B.________ pour escroquerie.
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2.
Par acte du 23 décembre 2024, A.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
3.
Par avis du 8 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à A.________ un délai au 28 janvier 2025 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés.
4.
Le 13 janvier 2025, A.________, par son conseil de choix, a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue d’un litige civil pendant entre B.________ et elle-même.
Le 22 janvier 2025, la direction de la procédure a suspendu la procédure de recours ainsi que la demande d’avance de frais pour une durée de 4 mois.
Les 23 juin, 2 septembre et 5 novembre 2025, elle a prolongé la suspension de la procédure, à la demande du conseil d’A.________.
5.
Le 17 décembre 2025, A.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours.
6.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0]).
7.
Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
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