PE24.026914
CREP 197 2025-05-15
15 mai 2025Français32 min
TRIBUNAL CANTONAL 197 PE24.026914-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
197
PE24.026914-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 mai 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 1, 2, 9, 14 LEmb; 15 O-Ukraine; 70, 71 CP; 263 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 et complété le 7 janvier 2025 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 décembre 2024, rectifiée le 30 décembre 2024, par le Ministère public central dans la cause n° PE24.026914-ERY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) E.________, actuellement en liquidation, est une société de droit suisse active dans le commerce [...] et dont le siège est situé à [...]. Avant les faits de la présente cause, elle était détenue à 100% par la société luxembourgeoise I.________, elle-même détenue à 100% par la
351
société U.________, active dans la [...] en Russie, dont le siège est à Londres (P. 4, p. 2).
L’actionnaire majoritaire d’U.________ est Y.________, à hauteur de 29%, suivi notamment d’A.________, à hauteur de 19%, et d’F.________, à hauteur de 10% (P. 4, pp. 2 et 4).
b) E.________ est cliente de la P.________ depuis 2003. Elle y détient quatre comptes bancaires sous la relation d’affaires [...] (P. 4, annexe 4/1, p. 1).
c) Au mois de mars 2022, en réaction à l’intervention militaire de la Russie en Ukraine, l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse ont sanctionné Y.________, en en ce sens que ses avoirs et les avoirs des sociétés qu’il détient ou contrôle ont été gelés. Il a au demeurant fait l’objet d’une interdiction de visa sur le territoire de l’Union européenne. Au mois de mai 2022, le Royaume-Uni a sanctionné U.________. Le Royaume-Uni a encore sanctionné ultérieurement A.________ et F.________ (P. 4, annexe 4/1, p. 1).
A la suite du prononcé des sanctions précitées, la P.________ a annoncé la relation d’affaires avec E.________ au Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) (P. 4, annexe 4/11).
d) Le 10 octobre 2022, E.________ a demandé, par l’intermédiaire de ses avocats, à la P.________ de clôturer la relation bancaire et de transférer le solde de ses avoirs et ressources économiques sur un compte ouvert auprès de [...]. L’établissement bancaire a refusé d’effectuer les transactions concernées compte tenu des sanctions précitées prononcées par la Suisse, l’Union européenne et le Royaume-Uni (P. 4, annexe 4/11).
Le 8 novembre 2022, E.________ a déposé une requête de conciliation contre la P.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale
visant le paiement des soldes de ses comptes. Une procédure au fond a été introduite par E.________ le 26 avril 2023 (P. 4, annexe 4/11).
e) Depuis le 6 novembre 2023, E.________ est en liquidation.
f) Le 5 mars 2024, la P.________ a été informée qu’E.________ avait déposé une nouvelle requête auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en raison de faits nouveaux, alléguant que la totalité du capitalactions de la société avait été vendue à la société X.________, dont le siège est situé aux Emirats Arabes Unis, et que les sanctions ne s’appliquaient pas à la société repreneuse (P. 4, annexe 4/11).
g) Compte tenu du changement d’actionnariat, la P.________ a procédé au renouvellement de l’identification des détenteurs de contrôle d’E.________. Dans ce contexte, le 29 octobre 2024, E.________, par l’intermédiaire de son conseiller général, [...], a transmis à l’établissement bancaire un formulaire K complété et signé le 3 septembre 2024 désignant un nouveau détenteur de contrôle, à savoir X.________, sise à Dubaï, dont W.________ est l’actionnaire majoritaire. Le conseiller général a précisé ce qui suit (traduction libre de l’anglais) (P. 4, annexe 4/7):
« Veuillez noter que les questions iv), v) et vi) ont été transmises à l'actionnaire de E.________ i.L. À cet égard, veuillez noter que E.________ n'a pas été impliquée dans la vente par I.________ de 100% des actions de E.________ à X.________ aux Émirats arabes unis. Veuillez également noter que l'ancien membre unique du conseil d'administration et liquidateur de E.________, [...], et le soussigné n'ont été informés de la décision de I.________ de vendre 100 % des actions de E.________ que deux jours avant la signature de la vente. »
h) Après réception du formulaire K, la P.________ a informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après: MROS) qu’elle soupçonnait E.________ d’avoir commis une infraction de faux dans les titres (P. 4, p. 1).
i) Le 13 décembre 2024, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après: Ministère public), a ouvert une instruction contre inconnu sous le chef de prévention de faux dans les
titres (art. 251 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), après qu’il avait été saisi d’une communication de soupçons de blanchiment d'argent par le MROS (PV des opérations, p. 2)
Il ressort de la dénonciation précitée (P. 4) qu’E.________ – dont les avoirs sur le compte de la P.________ s’élevaient au 13 novembre 2024 à USD 2'745’901.85 et EUR 37'646.80 – est soupçonnée d’avoir commis une infraction de faux dans les titres en remettant à la banque un formulaire K désignant X.________ comme étant son nouveau détenteur. Dite société pourrait ne pas être le réel détenteur de contrôle de E.________. Le MROS relève notamment qu’E.________ était détenue par la société russe U.________, dont l’actionnaire majoritaire est Y.________, lequel fait l’objet de sanctions internationales et est connu dans les bases de données du MROS pour de nombreuses affaires dans lesquelles il est soupçonné « de contournement des sanctions en lien avec la situation en Ukraine » ainsi que pour « blanchiment d’argent ». Y.________ pourrait être le véritable détenteur d’E.________. Selon le MROS, seul le document intitulé « Register of Shareholder » remis à la banque par E.________, indiquerait qu’U.________ ne posséderait plus aucune de ses parts et que X.________ en serait l’actionnaire unique; les autres documents produits n’attesteraient pas du rachat des parts actionnariales par X.________ ni ne permettraient d’établir si cette dernière société est elle-même détenue par une autre société. W.________ serait connu dans la base de données du MROS pour des soupçons de faux dans les titres commis en lien avec la remise à un établissement bancaire d’un formulaire A contenant volontairement de fausses informations; l’intéressé ne serait qu’un « homme de paille ».
j) Le 13 décembre 2024, le Ministère public a informé la P.________ qu’il ordonnait le séquestre de la relation bancaire [...] dont font partie les comptes 5280.42.56 en USD, 5277.99.96 en USD, 5076.20.26 en USD et 5076.20.27 en EUR au nom d’E.________. Le Ministère public a précisé qu’il entendait notifier une ordonnance de séquestre motivée dans le délai de blocage de l’art. 10 al. 2 LBA (loi sur le blanchiment d’argent; RS 955.0) (P. 5).
B. Par ordonnance de séquestre du 16 décembre 2024, rectifiée le 30 décembre 2024, notifiée à la P.________ et à E.________, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat de la relation bancaire portant référence 4460160, dont est titulaire E.________ auprès de la P.________, concernant les comptes 50762026, 50762027, 52779996 et 52804256 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a exposé qu’au vu de la communication de soupçon de blanchiment d’argent du MROS, il était à craindre que ni X.________, ni W.________ ne soient les détenteurs de contrôle d’E.________ et que le formulaire K ait été remis à la P.________ dans le but de masquer les véritables ayants droit et ainsi contourner les sanctions visant Y.________, A.________, F.________ et U.________. Le Ministère public a considéré que le fait de mentir sur l’identité du détenteur de contrôle était constitutif de faux dans les titres, dans la mesure où le formulaire K était un titre à valeur probante accrue. Il a ajouté qu’il était par conséquent vraisemblable que l’argent qui se trouvait sur les comptes d’E.________ auprès de la P.________ correspondait au produit ou au résultat d’une infraction pénale ou qu’il ait servi à récompenser l’auteur d’une infraction. En ce qui concerne les dispositions applicables, le procureur s’est référé à l’art. 263 al. 1 let. d CPP, en lien avec les art. 70 et 71 CP
Par courrier du 19 décembre 2024, E.________ a sollicité l’accès au dossier (P. 6).
Le 20 décembre 2024, le Ministère public a refusé l’accès au dossier à E.________ au motif que celle-ci n’était que tiers séquestré. Le procureur a relevé que l’ordonnance de séquestre était suffisamment motivée pour que la société puisse se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause. Le Ministère public a transmis à E.________ la dénonciation du MROS, sans les annexes, ainsi que le formulaire K litigieux (P. 7).
C. Par acte du 23 décembre 2024, E.________ a, par son conseil de choix, recouru auprès de l’autorité de céans contre l’ordonnance précitée. Principalement, elle a conclu à son annulation en ce sens que le séquestre est immédiatement levé, les frais sont laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 8'359 fr. 72 lui est accordée valant participation aux honoraires d’avocat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. E.________ a complété son recours par courrier du 7 janvier 2025 en ce sens que les conclusions de son acte de recours du 23 décembre 2024 doivent être rectifiées dans le même sens que l’ordonnance rectificative rendue par le Ministère public le 30 décembre 2024.
Le 3 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet (P. 21).
Le 7 février 2025, dans le délai prolongé qui lui a été accordé, la P.________ s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet (P. 22).
Le 10 février 2025, les déterminations de la P.________ ont été communiquées au Ministère public; à la même date, celles du Ministère public ont été transmises à la P.________ (P. 23).
Le 17 février 2025, les déterminations du Ministère public et de la P.________ ont été communiquées à E.________ (P. 24).
Le 18 février 2025, E.________ a déposé des observations ainsi que des pièces sous bordereau (P. 25 et 25/1). Ces documents ont été communiqués au Ministère public et à la P.________ le 24 février 2025 (P. 26).
Par courrier du 6 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur les observations déposées par la recourante (P. 27).
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art.
267.
CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la recourante qui est titulaire de la relation bancaire séquestrée auprès de la P.________ et qui dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
L’écriture complémentaire du 7 janvier 2025 de la recourante est également recevable, compte tenu de l’ordonnance rectificative du Ministère public du 30 décembre 2024.
2.
La recourante se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits, d’une violation de son droit d’être entendue en raison d’une absence de motivation suffisante de l’ordonnance entreprise au sens de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), de la violation de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, en relation avec l’art. 197 al. 1 CPP, et d’une violation de l’art. 9 Cst.
2.1
En raison de sa nature formelle, il convient d’examiner en premier lieu le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu.
La recourante soutient en substance à cet égard que l’ordonnance de séquestre ne serait pas suffisamment motivée. L’affirmation du Ministère public selon laquelle il serait vraisemblable que l’argent détenu par E.________ auprès de la P.________ corresponde au produit ou au résultat d’une infraction pénale ou servirait à récompenser l’auteur d’une infraction serait insuffisante. La motivation de l’ordonnance de séquestre ne permettrait ainsi pas de comprendre quelle serait la potentielle infraction à l’origine des valeurs séquestrées. Elle n’exposerait pas non plus le moindre élément qui permettrait de comprendre quel avantage illicite – potentiellement indisponible ou disparu – devrait être remplacé par le prononcé futur d’une créance compensatrice selon l’art.
71.
CP. Enfin, le Ministère public ne dirait rien sur l’étendue du séquestre prononcé, respectivement sur la raison justifiant que le séquestre porte sur l’ensemble des avoirs concernés.
2.2
Dans ses déterminations du 3 février 2025, le Ministère public relève que l’enquête en est à ses prémices, hypothèse dans laquelle un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffirait à justifier le séquestre, ce qui laisserait une grande place à l’appréciation de l’autorité compétente. Le procureur rappelle que Y.________ a été ajouté le 16 mars 2022 à l’annexe 8 de l’O-Ukraine (Ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine; RS 946.231.176.72), de sorte qu’il fait l’objet de sanctions financières entraînant le gel de ses avoirs et ressources économiques. Or, Y.________ est le plus important actionnaire d’U.________, qui détient I.________, laquelle détenait E.________ jusqu’à sa vente à X.________. La question de savoir dans quelle mesure les sanctions prises contre Y.________ devraient se répercuter ou non sur la société E.________, dont l’entièreté du capital-actions a été vendue à X.________ le 23 février 2024, soit postérieurement à l’infliction des sanctions, serait une question factuelle et juridique complexe, dont la résolution impliquerait d’établir un certain nombre de faits. Pour ce faire, il conviendrait de déterminer si Y.________ exerce ou non un contrôle effectif sur E.________, ce que les pièces produites à ce jour ne permettaient pas d’établir. Dès lors que des actions pourraient être détenues à titre fiduciaire, de même que les droits de vote pourraient être transférés à un tiers pour les exercer, des mesures d’instruction s’avéreraient nécessaires, notamment pour obtenir la production des procès-verbaux des assemblées générales d’U.________ pour les années 2020 à 2024, les listes de présence des actionnaires aux assemblées générales pour cette même période et une copie des procurations conférées par les actionnaires. En raison du siège d’U.________ à Londres, une demande d’entraide judiciaire internationale devrait être demandée. Ensuite, le flux de fonds relatif à la transaction devrait être établi afin de déterminer si l’infraction de faux dans les titres était réalisée.
Concernant l’étendue du séquestre, le Ministère public indique que tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En l’occurrence, l’instruction en est à ses prémices. Des soupçons pèseraient sur Y.________ d’exercer un contrôle effectif sur E.________, W.________ pouvant n'être qu’un homme de paille matérialisant l’infraction de faux dans les titres, soupçons qui devraient être confirmés ou infirmés par la suite. L’entier des avoirs et ressources financières sises en Suisse de Y.________ étant visés par l’art. 15 O-Ukraine, il se justifierait de maintenir le séquestre sur l’entier des fonds dont est titulaire E.________.
2.3
Dans ses observations, E.________ relève que les déterminations du Ministère public confirmeraient que l’ordonnance attaquée est exclusivement fondée sur des soupçons d’infraction à l’art.
251.
CP. D’autres éventuelles infractions, comme le blanchiment d’argent, ne seraient pas invoquées, ni analysées. Même dans l’hypothèse où le Ministère public instruirait également l’infraction de blanchiment d’argent – ce qu’il ne prétend pas –, l’ordonnance attaquée, pas plus que les déterminations, ne contiendraient un début d’explication ou d’un soupçon relatif à la commission d’un crime préalable ayant généré des valeurs patrimoniales qui pourraient être considérées comme illicites. Une dénonciation du MROS à ce titre ne constituerait pas une preuve suffisante de l’infraction préalable au blanchiment d’argent. La recourante expose encore que les fonds séquestrés n’auraient pas été récemment crédités sur les comptes concernés par le séquestre, relevant qu’ils proviendraient des précédentes activités commerciales parfaitement licites, soit en particulier la vente de métaux à des partenaires commerciaux. La recourante produit des documents qui établiraient que ses avoirs seraient le fruit d’activités commerciales, notamment la réception de prix d’opérations de vente passées avec des partenaires indonésiens, taïwanais et thaïlandais. La recourante observe enfin que le Ministère public n’est pas compétent s’agissant des sanctions prononcées au sens de l’art. 15 O-Ukraine.
2.4
2.4.1
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2).
En matière de séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 14 septembre 2023/760). Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid. 2.2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et les réf. cit.; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; ATF 142 II 218 précité; ATF 124 I 49 consid. 1; TF 2C_94/2022 précité).
2.4.2
Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État (art. 263 al. 1 let. e CPP).
S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées).
Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 8.1.1; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3 et les références citées).
En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée; elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 9C_75/2024 précité consid. 8.1.2; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.4 et les références).
2.4.3
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art.
197.
al. 1 CPP).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in: CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.
2.2
et les références citées; Julen Berthod, in: CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
2.4.4
En vertu de la loi sur les embargos (LEmb; RS 946.231) et de l’O-Ukraine, le Conseil fédéral peut prendre des mesures restreignant ou limitant les droits des personnes ou entités sanctionnées. Les ordonnances fondées sur les art. 1 et 2 de la LEmb prévoient ainsi le gel des avoirs sous contrôle des personnes sanctionnées (art. 15 O-Ukraine). La liste des personnes visées figure dans l’annexe 8 de l’ordonnance précitée. Selon cette annexe, Y.________ fait partie des personnes sanctionnées depuis le
22.
mars 2022. Il est à son sujet précisé ce qui suit (traduction libre de l’anglais):
« Y.________ est un homme d'affaires russe de premier plan qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Il a bénéficié d'un accès privilégié au président et a entretenu de très bonnes relations avec lui. Ce lien avec le dirigeant russe l'a aidé à conserver sa fortune considérable. Il est l'un des principaux actionnaires [...], qui est l'un des plus gros contribuables de Russie. b) Il a donc bénéficié des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine. Il est également un homme d'affaires russe de premier plan opérant en Russie et un homme d'affaires impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine ».
Selon l’art. 32 O-Ukraine, quiconque enfreint notamment l’art.
15.
est puni conformément à l’art. 9 LEmb (al. 1). Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations (al. 3).
Selon l’art. 9 LEmb, quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visée à l’art. 2 al. 3 dont la violation est déclarée punissable est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). L’auteur est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus s’il agit par négligence (al. 3).
L’art. 14 LEmb précise que la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable. L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie (al. 1). Si les dispositions pénales de la présente loi sont applicables, le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une enquête de police à la demande de l’unité administrative compétente, lorsque l’importance de l’infraction le justifie. Lorsque l’enquête de police est ouverte par le Ministère public de la Confédération, elle relève de la juridiction fédérale (al. 2).
2.5
En l’espèce, dans l’ordonnance entreprise, le procureur se réfère, en lien avec l’art. 263 al. 1 let. d CPP, tant à l’art. 70 CP (confiscation de valeurs patrimoniales) qu’à l’art. 71 CP (créance compensatrice). Il expose que la société E.________ est soupçonnée d’avoir commis une infraction de faux dans les titres en communiquant à la P.________ un formulaire K mentionnant, en tant que détenteur de contrôle, X.________, alors que Y.________ pourrait être le réel détenteur de contrôle. Ce procédé viserait à contourner les sanctions visant le prénommé. Selon le Ministère public, il serait dès lors « vraisemblable que l’argent sur les comptes d’E.________ détenus à la P.________ corresponde au produit ou au résultat d’une infraction ».
La Chambre de céans constate que l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée en tant qu’elle ne contient aucune subsomption spécifique sur les conditions du séquestre en vue d’une confiscation (art.
263.
al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 70 CP) ou en vue du prononcé d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 71 CP). S’agissant du séquestre en vue d’une confiscation, le Ministère public n’indique pas, même de manière sommaire, quel serait le lien entre l’infraction reprochée et les avoirs séquestrés. Outre les conditions usuelles de l’art. 197 CPP rappelées ci-dessus, le séquestre conservatoire en vue d’une confiscation exige un lien de connexité entre les infractions reprochées et le bien séquestré. Or, une telle motivation ne ressort pas de l’ordonnance contestée. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu du seul chef de faux dans les titres en lien avec la formulaire K remis par E.________ à la P.________. Même si le MROS a transmis au Ministère public une communication de soupçons de blanchiment d’argent, comme le rappelle le procureur dans l’ordonnance entreprise, la dénonciation du MROS ne contient aucun élément permettant de savoir quels soupçons existeraient quant à la commission d’une infraction de blanchiment d’argent. Le Ministère public n’a du reste à ce stade pas ouvert l’instruction du chef de blanchiment d’argent. Plus généralement, rien n’indique qu’il entendrait instruire la question de savoir si les avoirs détenus par E.________ seraient d’origine illicite. En ce qui concerne le séquestre en vue du prononcé d’une créance compensatrice, le Ministère public n’indique pas quel éventuel avantage illicite aurait disparu et justifierait de faire application de l’art. 71 CP. La Chambre de céans observe enfin que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur le caractère proportionné du séquestre, dans la mesure où il n’indique pas le motif pour lequel l’infraction de faux dans les titres justifierait le séquestre des avoirs bancaires s’élevant à USD 2’745901.85 et EUR 37'646.80.
Le Ministère public n’apporte pas plus d’éléments de motivation de l’ordonnance entreprise dans ses déterminations. A suivre le procureur, la seule question à instruire serait celle de savoir si les sanctions prononcées en application de l’O-Ukraine contre Y.________
doivent se répercuter sur E.________. S’agissant du caractère proportionné du séquestre, le Ministère public se contente d’indiquer que le séquestre sur l’entier des fonds dont E.________ est titulaire se justifierait, dans la mesure où l’entier des avoirs et ressources financières sis en Suisse de Y.________ serait visé par ces sanctions. Cette motivation est dénuée de pertinence, tel que cela résulte de ce qui suit.
La Chambre de céans relève que le procureur semble considérer, à tort, qu’il serait compétent pour instruire une éventuelle infraction aux dispositions de la LEmb. Le seul fait qu’une personne soit sanctionnée en application de la LEMb ne suffit cependant pas pour envisager l’application des mesures de confiscation du CP. Il est nécessaire que les autorités de poursuite pénale suisses ouvrent une procédure pénale afin de déterminer si les avoirs bloqués par les sanctions sont d’origine illicite. En l’occurrence, comme déjà relevé, rien n’indique que le Ministère entendrait instruire la question de savoir si les avoirs détenus par E.________ auprès de la P.________ auraient une origine illicite. Cela étant, comme relevé par le Ministère public, il existe effectivement un risque que l’éventuelle fiction de la vente à titre fiduciaire de la recourante à X.________ par la société I.________, elle-même détenue à 100% par U.________ visée par le gel des avoirs, permette de contourner les sanctions prononcées à l’encontre notamment de Y.________ et U.________. A ce sujet, le paragraphe introductif de [...], conseil général de E.________ pourrait même donner à penser qu’il voudrait se dédouaner d’une quelconque infraction. Toutefois, c’est le SECO qui est compétent pour instruire les infractions aux dispositions d’une ordonnance fondée sur la LEmb. Dès lors, une éventuelle enquête destinée à déterminer si E.________ a tenté de contourner les sanctions prononcées notamment contre Y.________ et U.________ est du ressort de cette autorité et non du Ministère public, néanmoins compétent s’agissant de faux dans les titres.
La Chambre de céans relève enfin que le Ministère public a renoncé à se prononcer sur les observations de la recourante. Pourtant, celle-ci a indiqué que les fonds séquestrés étaient d’origine licite en tant qu’ils seraient le fruit de ses activités commerciales (réception de prix
d’opérations de vente passées avec des partenaires indonésiens, taïwanais et thaïlandais) et elle a produit des pièces à cet égard.
Dans la mesure où la violation du droit d’être entendu ne peut être réparée par la Cour de céans, notamment dans le but de garantir le principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4; TF 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1), le Ministère public devra examiner si les conditions de l’art. 197 al. 1 let. a à d CPP sont réalisées et exposer dans quel(s) but(s) probable(s) le séquestre se justifie en vertu de l’art. 263 CPP, puis rendre une nouvelle ordonnance de séquestre s’il y a lieu.
La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond, ce qui rend sans objet tout autre grief soulevé par la recourante.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt.
Le séquestre portant sur la relation bancaire de la recourante est maintenu jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, pour autant que celle-ci intervienne dans le délai imparti (CREP 1er juin 2023/444 et les réf. citées).
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’980 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 4’200 fr., sur la base de 12 heures d’activité nécessaire d’avocat (soit 8h pour la rédaction du recours, 3h pour la rédaction des observations et 1h pour les autres opérations, étant précisé que le temps allégué est excessif, en particulier s’agissant du temps consacré à la rédaction du recours, dans la mesure où une procédure a été introduite au civil préalablement au prononcé du séquestre pénal et que de nombreux éléments ont pu être repris de celleci en ce qui concerne les faits exposés) au tarif horaire maximal de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3; JdT 2024 III 61), à laquelle s’ajoutent 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 84 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, par 347 fr., ce qui correspond à la somme totale de 4'631 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024, rectifiée le 30 décembre 2024, est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il statue dans le sens des considérants dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre portant sur la relation bancaire portant référence
4460160 d’E.________ auprès de la P.________ est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public central conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 4'631 fr. (quatre mille six cent trente et un francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pascal de Preux, avocat (pour E.________), - Me Marc Gilliéron et Me Emilie Theintz, avocats (pour P.________), - Ministère public central,
et communiqué à: ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: