PE24.027554
CREP 634 2025-08-25
25 août 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 634 PE24.027554-EKT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 310 et 385 CPP Statuant s...
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TRIBUNAL CANTONAL
634
PE24.027554-EKT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 août 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 310 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2025 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.027554-EKT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 16 décembre 2024, K.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du Canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) contre F.________, [...], et W.________, [...], pour « corruption judiciaire » et « dénis de justice répétés ».
351
Elle leur reproche en substance de ne pas s'être récusés dans le cadre d'une procédure pénale référencée sous [...] dirigée contre elle, alors qu'ils avaient déjà été saisis d'une autre affaire pénale référencée sous [...] dirigée contre son ex-mari. Elle leur reproche également de ne pas avoir reconnu son statut de victime ni d'avoir relevé les contraintes et pressions exercées sur elle par son ex-mari. Par ces comportements, les juges précités n'auraient pas appliqué la loi de façon efficace et impartiale. Ils l'auraient ainsi privée de la protection et de la sauvegarde de ses droits.
B. Par ordonnance du 7 avril 2025, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I), a dit qu'il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que K.________ viendrait déposer dans le cadre du même contexte de faits (II) et a mis les frais, par 300 fr., à sa charge (III). Cette ordonnance a été envoyée à l’intéressé, sous pli simple, le même jour.
Le Procureur général a examiné les reproches de la plaignante sous l’angle de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il a en substance relevé que la plainte de K.________ résultait manifestement d’une insatisfaction suite au dénouement de la procédure pénale [...], la plaignante ayant vainement recouru jusqu’au Tribunal fédéral dans cette affaire. Il a relevé que les ressentiments de la plaignante ne faisaient pas apparaître les [...] visés par sa plainte comme les auteurs d’infractions pénales, ceux-ci n’ayant fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à leur fonction et aucun acte illicite ne pouvant, à ce titre, leur être reproché, la plaignante ayant disposé de moyens de droit pour contester les décisions rendues dans cette procédure, ce qu’elle avait fait avec l’assistance d’un avocat. Le Procureur général a par ailleurs considéré que K.________ faisait preuve d'une témérité certaine lors du dépôt de sa plainte, qui n'était nullement de nature à fonder un soupçon de commission d'une infraction. A ce propos, il a encore relevé que ses précédentes plaintes n'avaient pas abouti et que la prénommée ne pouvait ignorer que ses nouvelles tentatives subiraient le même sort, l'intéressée devant dès lors être astreinte à payer les frais de justice. Enfin, il a observé que K.________ persistait à déposer des plaintes pénales sans fondement, toujours en lien avec le même complexe de faits et qu'il convenait désormais d'y mettre un terme, soulignant que d'éventuelles nouvelles plaintes ou dénonciations de même nature ne seraient purement et simplement pas prises en compte.
C. Par acte du 24 avril 2025, K.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
Par avis du 1er mai 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 21 mai 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 21 mai 2025, K.________ a en substance requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, au motif qu'elle émargeait à l'aide sociale.
Le 2 juin 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé la recourante du versement des sûretés requises, une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux
considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
2.2.1
et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, on ignore la date exacte à laquelle l’ordonnance du 7 avril 2025 a été envoyée à K.________. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de la recourante, qui allègue que la
décision querellée a été réceptionnée le 14 avril 2025 au guichet postal. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que le recours, déposé le 24 avril 2025, a été interjeté en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) et auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Celan étant, l'acte déposé par K.________ ne contient aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. En effet, la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l'ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit, mais se contente de procéder par affirmations. Elle produit sa plainte en relevant que celle-ci est « suffisamment explicite et détaillée » et invoque la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Elle soutient à cet égard avoir été victime de violence domestique et de ne pas avoir été suffisamment protégée par les autorités, qui auraient favorisé son exépoux en raison [...]. Elle tente ainsi de refaire le procès de son ex-époux mais elle ne met en avant aucun indice concret d’infractions susceptibles d’avoir été commises par les personnes visées dans sa plainte. Elle n'explique ainsi pas en quoi l'appréciation du Procureur général serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP compte tenu de la jurisprudence précitée.
Au demeurant, comme l'a relevé le Procureur général, les griefs de la recourante s’inscrivent dans le cadre d’une précédente procédure et l'intéressée a déjà fait valoir l’ensemble de ses moyens jusqu’au Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’est de toute manière pas possible d’y revenir.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: