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Décision

PE24.027844

CREP 53 2025-02-10

10 février 2025Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 53 PE24.027844-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

53

PE24.027844-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 197 al. 1, 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2025 par S.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le

30 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.027844-JON, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête préliminaire à l’encontre de S.________, ressortissant algérien sans statut légal en Suisse, pour vol et brigandage.

351

Il lui est reproché d’avoir, le 25 décembre 2024, devant le hall d’entrée de la gare de Lausanne, en compagnie de trois comparses, frappé J.________ et dérobé le contenu de sa sacoche, à savoir un téléphone cellulaire IPhone 14, la somme de 200 fr. et des lunettes de vue d’une valeur de 600 francs. Il lui est également fait grief d’avoir, le 8 décembre 2024, dérobé le sac à main de F.________ à la rue du Port-Franc à Lausanne.

b) Interpellé le 25 décembre 2024, S.________ a été entendu le lendemain par la police, puis par le Ministère public. Lors de ses auditions, s’il a admis avoir porté un ou deux coups à J.________, il a contesté le vol de la sacoche et a plaidé la légitime défense. Lors d’une précédente audition, il avait par ailleurs admis avoir volé le sac à main de F.________ (P. 13).

c) Par ordonnance du 28 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars

2025.

B. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement du profil ADN de S.________ à partir du prélèvement n° 3362564616 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a considéré que l'établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’il convenait d’établir si S.________ était impliqué dans d’autres infractions en vérifiant si son ADN avait été relevé sur le lieu d’autres infractions (cambriolages, agressions, brigandages, etc.). Il a estimé qu’au vu de l’infraction en cause – soit un brigandage –, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.

C. a) Par acte du 10 janvier 2025, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le prélèvement litigieux soit détruit et le profil correspondant radié de la banque de données CODIS, dans la mesure où il aurait déjà été établi. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.

b) Le 24 janvier 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a notamment produit un rapport du 16 décembre 2024 de la police de Zurich (P. 31/2), dont il ressort que S.________ a été interpellé le 15 décembre 2024 à Zurich en possession de marchandise volée dans trois magasins.

c) Par courrier du 5 février 2024, S.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a confirmé ses conclusions.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il soutient en particulier que l’ordonnance querellée ne contiendrait qu’une motivation générique et n’exposerait pas en quoi l’établissement de son profil ADN serait impératif pour élucider l’infraction qui lui est reprochée ou d’autres infractions. Il ne lui serait ainsi pas possible de saisir les considérations qui ont guidé le Ministère public dans son raisonnement.

2.2

Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V

557.

précité; TF 7B_361/2024 précité).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 17 décembre 2024/868; CREP 30 octobre 2024/800; CREP 3 octobre 2024/694).

2.3

En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne que l’établissement du profil ADN du recourant contribuera à élucider un crime ou un délit, qu’il convient en effet d’établir si S.________ est impliqué dans d’autres infractions en vérifiant si son ADN a été relevé sur le lieu d’autres infractions (cambriolages, agressions, brigandage, etc.), qu’au vu des infractions en cause, cette mesure est adéquate et respecte le principe de la proportionnalité et qu’elle doit donc être ordonnée.

Cette motivation permet certes de comprendre que le procureur a estimé que l’établissement d’un profil ADN pourrait servir à élucider d’autres infractions que celles concernées par l’instruction en cours. Elle n’indique en revanche pas les indices concrets qui laisseraient présumer que le recourant pourrait déjà avoir commis d’autres crimes ou délits. Ainsi, l’ordonnance ne permet pas de saisir les motifs qui ont conduit le Ministère public à retenir que le recourant pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions et ne répond donc pas aux exigences de motivation en la matière.

Dans ses déterminations du 24 janvier 2025, le procureur a relevé que le recourant était âgé de 19 ans, qu’il n’avait aucun statut légal ni aucune source de revenus, qu’alors qu’il était censé être attribué au canton de Zurich, il avait été interpellé à Lausanne et qu’outre le brigandage objet de la présente cause, il était également mis en cause pour un vol de sac à main à Lausanne et dans une affaire de vol à Zurich, de sorte qu’il paraissait naïf de croire qu’il n’avait commis aucune autre infraction, les faits démontrant au contraire qu’il vivrait du fruit de ses larcins. Le Ministère public a ainsi exposé plus précisément les indices laissant supposer que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. On relève d’ailleurs que S.________ a pu attaquer utilement l’ordonnance. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. CREP 17 décembre 2024/867).

3.

3.1

Sur le fond, le recourant soutient que l’établissement d’un profil ADN ne serait pas nécessaire pour élucider les infractions qui font l’objet de la présente instruction. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’existerait aucun indice sérieux et concret selon lequel il pourrait être impliqué dans d’autres infractions pénales. La mesure ordonnant l’établissement de son profil ADN violerait ainsi le principe de la proportionnalité.

3.2

3.2.1

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2

Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes, en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition »; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

3.2.2

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Conformément à l’art. 255 al. 1bis CPP, ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (ATF 145 IV 263 précité; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité; TF 7B_152/2023 précité; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

La nouvelle teneur de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

3.3

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions dans le cadre de l’enquête en cours. C’est en revanche à tort qu’il soutient qu’il n’existerait aucun indice sérieux et concret qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions pénales. S’il est vrai que le recourant ne semble pas avoir d’inscription à son casier judiciaire, il est en revanche déjà mis en cause pour avoir commis deux vols, dont un, le 25 décembre 2024, avec violence. Dans les deux cas, il a agi avec l’aide de comparses. L’événement du 8 décembre 2024 – qui impliquait la simulation d’une bagarre afin de distraire la victime (cf. PV aud. 8) – révèle en outre que les intéressés sont bien organisés et agissent de façon préméditée. L’intéressé a en outre été interpellé à Zurich en compagnie de l’un de ses comparses en possession de marchandise volée dans trois magasins, faits qu’il dit ne pas contester dans son mémoire de recours. On sait enfin que le recourant n’a pas de statut légal en Suisse et qu’hormis l’hypothétique aide d’un cousin, il ne dispose d’aucune source de revenu licite pour subvenir à ses besoins (cf. P. 13, R. 4).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il parait hautement probable que le recourant soit impliqué dans d’autres infractions potentiellement graves, telles que des brigandages. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que la mesure pouvait contribuer à élucider des infractions passées.

Compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN pour permettre l’élucidation de crimes ou de délits d’une certaine gravité l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but, le recourant n’en proposant au demeurant aucune autre. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Me Aesane Ziegler, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 2 h 10 d’activité d’avocat, débours et TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, de sorte que l’indemnité d’office sera fixée, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., à 390 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;

BLV 312.03.1]), par 7 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 32 fr. 20, soit à 430 fr. au total.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 430 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Aesane Ziegler, défenseur d’office de S.________, est fixée à 430 fr. (quatre cent trente francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par

430 fr. (quatre cent trente francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aesane Ziegler, avocate (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: