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Décision

PE25.000872

CREP 175 2025-04-14

14 avril 2025Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 175. PE25.000872-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 386 al. 2 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

175.

PE25.000872-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 avril 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 mars 2025 par S.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE25.000872-KBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

S.________ et [...] sont parties, chacun en qualité de plaignant et de prévenu, à la procédure pénale n° PE25.000872-KBE, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sous l’autorité du Procureur [...].

351.

2.

Le 23 mars 2025, S.________, agissant sous sa propre plume, a demandé la récusation du procureur en charge (P. 39).

3.

Le 4 avril 2025, S.________, agissant par son défenseur d’office et conseil juridique gratuit, a fait savoir qu’il retirait sa requête de récusation (P. 41).

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête de récusation déposée le 23 mars 2025 et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; BLV 312.0], par analogie).

5.

Au vu de la nature de l’affaire et de l’extrême brièveté des déterminations rédigées par le défenseur d’office et conseil juridique gratuit du requérant, limitées à l’annonce du retrait de la requête, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à raison de la présente procédure de récusation.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait de la requête de récusation déposée le 23 mars 2025 par S.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïc Parein, avocat (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: