PE25.001275
CREP 296 2025-04-08
8 avril 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 296 PE25.001275-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
296
PE25.001275-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.001275-CLR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par acte du 4 octobre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et V.________ pour voies de fait. Le 7 juillet 2024, dans la soirée, B.________ et V.________ se seraient rendus devant le domicile de A.________ à la suite d’un différend qui aurait opposé A.________ et l’épouse de B.________ plus tôt dans la journée. B.________ aurait insulté et menacé 351 verbalement A.________ afin que ce dernier efface les photos qu’il aurait prises auparavant de l’épouse et du chien de B.________. Ce dernier aurait également poussé A.________ et lui aurait hurlé dessus. Il s’en serait ensuite pris physiquement à A.________ en le poussant une nouvelle fois et aurait essayé de le frapper d’un coup de tête au visage. A.________ aurait toutefois évité le coup de tête et l’aurait repoussé. A ce moment-là, aussi bien V.________ que B.________ auraient frappé A.________ de plusieurs coups, notamment au niveau du cou. Ces derniers auraient ensuite fait mine d’attendre la police que le plaignant venait d’appeler, avant de prendre la fuite.
Pour documenter ses blessures, A.________ a produit un lot de photographies sur lesquelles on peut voir deux petites blessures au niveau de la commissure gauche de ses lèvres.
Il ressort du rapport établi par la gendarmerie le 13 décembre 2024 qu’à la sollicitation de A.________, une patrouille s’est déplacée chez lui le soir du 7 juillet 2024; il aurait alors expliqué aux gendarmes que l’un des deux individus présents se serait trop approché de lui, qu’il l’aurait repoussé avec les mains, après quoi l’homme lui aurait asséné un coup de poing au niveau de la bouche. Les auteurs du rapport ont relevé que ce que A.________ avait déclaré aux intervenants ne correspondait pas à ce qu’il avait écrit dans sa plainte.
B. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu que B.________ et V.________ avaient été entendus par la police les 25 novembre et 9 décembre 2024. Ils avaient formellement contesté les faits, plus particulièrement avoir donné un quelconque coup à A.________. B.________ avait uniquement reconnu l’avoir repoussé. La procureure a ainsi considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires sans qu’aucune mesure d’instruction ne puisse faire la lumière sur le déroulement exact des faits, de sorte qu’il y avait lieu de refuser d’entrer en matière.
C. Par acte du 4 février 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Le 3 mars 2025, dans le délai imparti à cet effet, il a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux
considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant expose en substance que ce serait lui qui aurait demandé l’intervention de la police; qu’un des deux officiers aurait pu constater ses blessures et que le policier aurait pu se rendre compte qu’il était alcoolisé si tel avait été le cas; qu’il serait ridicule de soutenir qu’il aurait invité son opposant à se battre pour que seul le vainqueur puisse déposer plainte alors que c’était lui qui portait des marques de coups; qu’on l’accuserait d’avoir été alcoolisé alors que c’était certainement les deux autres protagonistes qui l’étaient au vu de leur comportement; qu’il habiterait un endroit calme où des sauvages ne viendraient pas crier sous les fenêtres après 22 heures; et que lorsqu’il avait appelé la police, il aurait dit qu’il venait d’être agressé, de sorte qu’il n’aurait pas pu profiter de la fuite de ses agresseurs pour se blesser lui-même.
En l’espèce, force est de constater que, si le recourant s’escrime à tenter de réfuter les déclarations des prévenus – s’agissant du fait qu’il aurait été alcoolisé au moment des faits ou qu’il aurait invité ses deux contradicteurs à se battre notamment –, il reste qu’il n’essaie nullement de démontrer, au terme d’une argumentation en lien avec les motifs retenus dans l’ordonnance litigieuse, en quoi celle-ci serait erronée en fait ou en droit. Il n’expose en particulier pas pour quel motif une instruction pénale devrait être ouverte alors même que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires. Il n’expose pas non plus quelle mesure d’instruction serait susceptible de faire la lumière sur les faits ni, par conséquent, dans quelle mesure les mis en cause pourraient dès lors ne pas devoir être mis au bénéfice de leurs déclarations.
Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
1.4
Par surabondance, à considérer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, comme l’a relevé à juste titre la
procureure, les explications fournies par le recourant, d’une part, et par les deux individus mis en cause, d’autre part, sont irrémédiablement contradictoires, étant au demeurant précisé que celles livrées par ceux-ci sont congruentes, alors que celles que le recourant a fournies ont varié. Aux policiers qui sont intervenus sur les lieux, le recourant a dit qu’il avait reçu un coup de poing au niveau de la bouche, tandis que, dans sa plainte, il faisait état de plusieurs coups qui lui auraient été portés au niveau du cou. Certes, le recourant a produit, à l’appui de sa plainte, trois photographies qui permettent de constater de petites blessures au niveau de la bouche, mais on ignore quand ces clichés – qui ont été produits près de trois mois après les faits – ont été pris et force est de constater que, selon les informations recueillies par les auteurs du rapport de police, les agents qui se sont rendus sur place n’ont pas documenté de traces de blessures, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire s’ils les avaient constatées. Il s’ensuit que les éléments de preuve dont a été nanti le Ministère public ne permettent pas de privilégier la version du recourant à celles de B.________ et de V.________, et aucune mesure d’instruction n’apparaît susceptible d’étayer les faits dénoncés dans la plainte pénale.
C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés et le solde de ce dernier, par 110 fr., lui sera restitué.
Par ces motifs,
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- A.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - B.________, - V.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: