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Décision

PE25.001931

CREP 831 2025-10-27

27 octobre 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 831 PE25.001931-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octo...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

831

PE25.001931-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 octobre 2025 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2025 par M.________ contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.001931XCR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 16 janvier 2025, Z.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour diffamation, lui reprochant d'avoir posté sur le réseau social Instagram une photographie de lui accompagnée de propos attentatoires à son honneur.

352

B. Par ordonnance du 20 octobre 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, considérant que l'auteur de la publication ne pouvait pas être identifié au terme des investigations menées, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ (I), a ordonné la restitution de la somme de 800 fr. versée par Z.________ à titre de sûretés (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à M.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).

S'agissant des effets accessoires du classement, le procureur a considéré que M.________ n'avait pas donné suite à l'avis de prochaine clôture la rendant attentive à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, de sorte qu'aucune indemnité ne lui serait allouée.

C. Par acte du 22 octobre 2025, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une indemnité équitable d'un montant de 1'200 fr. lui soit allouée à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure pénale dirigée contre elle.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

En l’occurrence, la recourante réclame une indemnité de 1'200 fr. pour le préjudice moral qu'elle dit avoir subi, ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.

1.3

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.4

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte de recours, M.________ expose que depuis le dépôt de la plainte et tout au long de l'enquête, elle a subi une forte charge émotionnelle et psychologique (stress important et anxiété, troubles du sommeil et insomnies, atteinte à sa réputation, impact sur sa santé mentale et son bien-être), que cet état est directement lié à la procédure engagée contre elle à tort, que sa situation financière est précaire et que la procédure a aggravé ses difficultés. Cela étant, la recourante ne soulève aucun moyen critique en lien avec les motifs contenus dans l’ordonnance attaquée – dont il ressort que l'intéressée n'a pas réagi à l'avis de prochaine clôture l'enjoignant notamment de faire valoir d'éventuelles prétentions –, ni n’explique en quoi, selon elle, le raisonnement sur lequel le procureur a fondé sa décision serait erroné en fait ou en droit, ni en quoi cela devrait conduire à une décision différente. Elle se borne à exposer les raisons pour lesquelles elle considère avoir droit à une indemnité à titre de réparation morale, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences de motivation de l’art.

385.

al. 1 CPP. Partant, le recours est irrecevable et un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le Juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à:

- M.________, - Z.________,

- Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: