PE25.002087
CREP 448 2026-06-08
8 juin 2026Français20 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 448 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Morand * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 3 al. 2 let. c, 5 al. 1 et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) C.________, de nationalité suisse, est né le ***1993 à Q***. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation prononcée le 26 mai 2016 par le Ministère public de -- 1 of 12 -12J010 l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 40 fr. le jour et à une amende de 320 fr., pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Le 28 janvier 2025, le Ministère public cantonal Strada (ciaprès: le Ministère public) a notamment ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir dans le canton de Vaud, à tout le moins depuis le début de l’année 2024, participé à un important trafic de produits stupéfiants portant notamment sur de la cocaïne, avec d’autres individus, dont notamment F.________ et G.________ (PV des opérations, mentions des 28.01.2025). b) Par ordonnance du 19 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________, pour une durée maximale de deux mois, c’est-à-dire au plus tard jusqu’au 15 juin 2025, retenant l’existence de soupçons suffisants d’infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), ainsi que la réalisation d’un risque de collusion. Par ordonnances des 10 juin, 11 septembre et 9 décembre 2025, ainsi que des 9 février et 9 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________, la dernière fois pour une durée de deux mois, à savoir jusqu’au 10 mai 2026, en raison de la persistance du risque précité. c) Le 4 mai 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de soupçons suffisants – étant souligné que le prévenu avait admis avoir participé à un trafic de stupéfiants –, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion. Il a en outre considéré que la détention respectait le principe de proportionnalité.
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12J010 Dans ses déterminations du 7 mai 2026, C.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a conclu à sa libération immédiate; subsidiairement à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution que justice dira; plus subsidiairement à ce que la détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 10 juin 2026 au plus tard. En substance, C.________ a contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public, se prévalant pour le surplus des principes de proportionnalité et de célérité. B. Par ordonnance du 12 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, c’est-à-dire au plus tard jusqu’au 9 août 2026 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a adhéré aux motifs de la demande du Ministère public, qu’il a jugé complets et convaincants, à tout le moins s’agissant du risque de collusion. Il a constaté que ce risque perdurait tant que les faits et l’implication des différents protagonistes restaient émaillés de zones d’ombre, dans la mesure où les déclarations du prévenu et de ses comparses demeuraient contradictoires, que certains membres du réseau n’étaient pas encore identifiés et qu’une nouvelle audition récapitulative devait être possiblement réappointée, dès que le rapport complémentaire de police serait déposé. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre considéré que la prolongation demeurait proportionnée à l’ampleur des faits reprochés au prévenu et à la très lourde peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Il a également souligné que rien ne laissait supposer – contrairement à ce que plaidait le prévenu – que le dossier ne serait pas traité avec toute la célérité qu’il se devait et que, le cas échéant, il appartenait à la défense de saisir l’autorité compétente d’un recours, si elle estimait que le Ministère public ne conduisait pas la procédure avec diligence. C. Par acte du 26 mai 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et -- 3 of 12 -12J010 dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public est rejetée, de sorte qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement à la faveur de mesures de substitution que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 10 juin 2026 au plus tard et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1.
CPP), le recours est recevable.
2.
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2.1
Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.), à l’aune de l’obligation de l’autorité de motiver sa décision.
2.2
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, et pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V
557.
consid. 3.2.1; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV
380.
consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, -- 5 of 12 -12J010 incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II
218.
précité consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3
2.3.1
Le recourant soutient que la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait insuffisante s’agissant des arguments qu’il avait invoqués dans ses déterminations du 7 mai 2026. Il avait relevé que sa détention provisoire était infondée, au motif qu’elle violerait les principes de proportionnalité et de célérité, dès lors que les mesures d’instruction complémentaires que le Ministère public avait jugées nécessaires ne pouvaient en réalité pas être qualifiées comme telles. En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la durée de la prolongation était proportionnée aux opérations en cours. A ce titre, il a relevé que le Ministère public avait indiqué qu’un mandat d’investigation avait été adressé le 30 avril 2026, en vue d’une nouvelle analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de son comparse G.________ et, qu’une fois ces opérations d’enquête réalisées, il évaluerait la nécessité d’appointer de nouvelles auditions récapitulatives des prévenus, avant d’adresser un nouvel avis de prochaine clôture d’instruction aux parties avec un délai pour formuler des réquisitions, puis de traiter d’éventuelles réquisitions des parties et de dresser un acte d’accusation. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu que rien ne laissait supposer que le dossier ne serait pas traité avec toute la célérité qu’il se devait, tout en indiquant qu’il appartenait à la défense de saisir l’autorité compétente d’un recours si elle estimait que le Ministère public ne menait pas la procédure avec diligence. En l’espèce, le recourant ne saurait reprocher l’absence de motivation en lien avec son argumentation du 7 mai 2026, puisqu’il a -- 6 of 12 -12J010 reproduit in extenso dite motivation dans son recours. Il a ainsi pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. De plus, la motivation à cet égard est suffisante, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que des mesures d’instruction complémentaires étaient encore en cours, en les reprenant dans sa motivation, et a constaté que la prolongation de la détention provisoire était proportionnée à ce titre. Il ne lui appartenait pas d’examiner la pertinence desdits actes d’instruction, respectivement de la célérité du Ministère public à entreprendre ses actes d’enquête, sous réserve d’un grave manquement. Le Tribunal des mesures de contrainte a d’ailleurs rappelé que le recourant pouvait saisir l’autorité compétente, s’il estimait que le Ministère public ne menait pas la procédure avec diligence. On ne saurait en définitive admettre une violation du droit d’être entendu du recourant, au motif que la motivation ne serait pas celle attendue par celui-ci. Le droit d’être entendu ne garantit pas une reconnaissance des arguments avancés, mais uniquement qu’ils soient examinés par l’autorité.
2.3.2
S’agissant de la motivation en lien avec les mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure n’était apte à parer concrètement le risque de collusion retenu, en se référant aux précédentes ordonnances. Il ne s’agit là aussi pas d’une absence de motivation, de sorte que le grief de motivation lacunaire est vain. Quoi qu’il en soit, le renvoi à une précédente motivation est admissible, en l’absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation, ce qui est le cas en l’espèce, le recourant n’ayant au demeurant proposé aucune mesure de substitution. Partant, mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit être écarté.
3.
3.1
Dans un second grief, le recourant reproche la violation des principes de célérité et de proportionnalité, expliquant longuement qu’il avait admis les faits et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait dès lors nécessaire, les mesures envisagées par le Ministère public ne faisant que prolonger inutilement l’instruction. Estimant ces actes -- 7 of 12 -12J010 d’instruction superfétatoires, voire dilatoires, il plaide que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas les valider à titre de justification à la prolongation de sa détention provisoire.
3.2
Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d’un délai de détention maximum. C’est au surplus au juge du fond qu’il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d’une violation de l’obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
3.3
Dans son précédent recours à la Chambre de céans, en lien avec l’ordonnance rendue le 9 février 2026, le recourant déplorait déjà une violation du principe de proportionnalité, faisant en réalité grief au Ministère public de son manque de célérité. A l’aune du principe de proportionnalité,
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12J010 dans son arrêt du 3 mars 2026 (n° 156), la Chambre de céans avait considéré que le grief était irrecevable, dans la mesure où le recourant ne faisait pas formellement valoir que la durée de la détention était disproportionnée au vu de la peine encourue, ni ne prétendait que l’on serait en présence d’un manquement particulièrement grave faisant apparaître que l’autorité n’était plus en mesure de conduire à chef la procédure dans un délai raisonnable. En l’espèce, le recourant fait encore une fois grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir adhéré à la demande du Ministère public, alors qu’il reprochait toujours à ce dernier un retard à instruire. En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a pris acte de l’existence des mesures d’enquête complémentaires, à savoir de la reddition du rapport complémentaire de la police et, cas échéant, notamment des auditions récapitulatives des prévenus, en raison de versions contradictoires des protagonistes et des incohérences avec le rapport final de la police. Ce constat permettait uniquement au Tribunal des mesures de contrainte de constater que la durée de la prolongation de la détention provisoire était proportionnée, au vu de ces mesures d’instruction démontrées, lesquelles n’étaient manifestement pas inutiles ou constitutives d’un grave manquement. En tant que le recourant consacre une grande partie de son recours à soutenir que ces actes seraient vains, ayant notamment admis les faits, il s’en prend à la pertinence des actes d’instruction et s’adresse ainsi à la mauvaise autorité, comme le Tribunal des mesures de contrainte l’a d’ailleurs relevé en suggérant expressis verbis au prévenu de formuler un recours pour déni de justice, si le Ministère public n’agissait pas avec la diligence requise. Le recourant soutient enfin que la détention provisoire excéderait largement la peine minimale encourue, dès lors que sa mise en accusation n’interviendrait pas avant plusieurs mois. La critique prospective du recourant est d’emblée infondée, dans la mesure où sa détention provisoire doit être réexaminée périodiquement. Lorsque sa détention provisoire ne sera plus proportionnée, sa libération devra être ordonnée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il est rappelé que l’infraction grave -- 9 of 12 -12J010 à la loi fédérale sur les stupéfiants est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Or, il est reproché au prévenu d’avoir participé à un important trafic de stupéfiants de manière organisée et professionnelle. À la suite de la perquisition menée au domicile de ce dernier, il a été retrouvé 27.6 g bruts de cocaïne et 82.1 g bruts de MDMA. Compte tenu de l’ampleur des faits reprochés au recourant et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation, le principe de proportionnalité n’a pas été violé par la présente prolongation de la détention provisoire. Nonobstant des conclusions subsidiaires prévoyant des mesures de substitution « que justice dira », le recourant ne présente aucune argumentation à ce sujet dans son recours, de sorte qu’il est irrecevable à ce titre.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Elie Bugnion, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit
540.
francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de
8.1
% sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J010 Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Elie Bugnion, avocat (pour C.________), - Ministère public central, -- 11 of 12 -12J010 et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Elie Bugnion, avocat (pour C.________), - Ministère public central, -- 11 of 12 -12J010 et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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