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Décision

PE25.002524

CREP 378 2025-05-20

20 mai 2025Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 378. PE25.002524-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

378.

PE25.002524-AEN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 mai 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.002524-AEN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte contre inconnu déposée le 13 juin 2024 par S.________.

353.

2.

Par acte du 13 mars 2025, S.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, un montant de 1'631 fr. 65 lui étant alloué à titre de dépens.

3.

Par avis du 19 mars 2025, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 8 avril 2025 pour s’acquitter du versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés.

Le 8 avril 2025, S.________ a versé un montant de 385 fr. à titre de sûretés et a requis que le délai pour effectuer l’avance de frais soit prolongé.

Le 10 avril 2025, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 15 mai 2025.

4.

Le 15 mai 2025, S.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a requis que la demie avance de frais qu’il avait effectuée lui soit restituée.

5.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

6.

Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par

330.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

L'avance de frais de 385 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Stéfanie Brun, avocate (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: