PE25.002726
CREP 475 2025-06-27
27 juin 2025Français18 min
Source vd.ch
Considérants
353.
TRIBUNAL CANTONAL 475 PE25.002726-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Ritter * * * * * Art. 212 al. 3, 237, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.002726-SGZ, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) O.________, né en 2005, ressortissant algérien, célibataire, sans domicile connu, fait l’objet d’une procédure pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi que contravention à la Loi fédérale sur les -- 1 of 11 -stupéfiants. Appréhendé le 8 avril 2025, le prévenu a été placé en détention provisoire sans discontinuer depuis lors. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation prononcée le 20 novembre 2023 par le Tribunal des mineurs pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, séjour illégal, violation de domicile et entrée illégale, à dix jours de privation de liberté, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. b) Déposé le 6 juin 2025 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’acte d’accusation a la teneur suivante: « 1. Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 octobre 2023, date de sa majorité, et le 8 avril 2025, date de son interpellation, O.________ a, à plusieurs reprises, pénétré et séjourné illégalement en Suisse sans les autorisations nécessaires, ni passeport. (…)
2.
Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 octobre 2023, date de sa majorité, et le 8 avril 2025, date de son interpellation, O.________ a, lors de ses séjours en Suisse, consommé de la marijuana de manière occasionnelle. (…)
3.
Au Lieu, [...], [...], le 31 juillet 2024, entre 11h30 et 14h25, O.________ a, en compagnie de Chaker TAIB, déféré séparément, pénétré sans droit dans la villa de [...] par la porte de l’atelier non-verrouillée. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé toutes les pièces et ont dérobé un drone, des parfums, une montre Berney Blondeau, une montre Pierre Deroche, une montre Berney Sapphire Stainless Steel, une montre Candido, une montre Wood Time, une montre à gousset Berney, une pièce de collection La Tour de l’Abbaye du Lac de Joux, une boîte contenant une pièce de collection Les Milices vaudoises, un stylo, une ceinture élastique, divers bijoux, colliers, bracelets, broches, pendentifs, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, deux alliances, une paire de lunettes de soleil et un porte-clefs, avant de quitter les lieux par la portefenêtre de la cuisine. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante le 31 juillet 2024, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (…)
4.
A Tannay, [...], le 8 avril 2025 entre 09h40 et 09h45, O.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant la vitre de la portefenêtre donnant accès au jardin à l’aide d’une pierre, dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. A l’intérieur, le prévenu a été surpris par la fille de [...] et a pris la fuite, sans rien dérober. [...] a déposé plainte pénale le 8 avril 2025 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (…)
5.
A Tannay, [...], le 8 avril 2025 entre 10h00 et 11h25, O.________ s’est introduit sans droit dans le jardin de la propriété d’[...] et a pénétré sans droit et par effraction dans le cabanon du jardin en endommageant la porte dudit cabanon pour se cacher de la police à la suite des faits décrits sous chiffre no 4.
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[...] a déposé plainte pénale le 8 avril 2025 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (…) ». La sanction requise est une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention provisoire subie, d’une part, et de 18 jours à titre de réparation du tort moral pour 36 jours de détention subis dans des conditions illicites, d’autre part, avec une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de trois jours. Le Parquet a en outre demandé l’expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. L’ouverture des débats est fixée au 13 août 2025.
c) Le 6 juin 2025 également, le Ministère public, invoquant le risque de fuite, a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Dans ses déterminations du 13 juin 2025, le prévenu a conclu à sa libération immédiate. d) Par ordonnance du 16 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de O.________ (I), fixé la durée maximale de la détention au plus tard jusqu’au 20 août 2025 (II) et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Prenant notamment appui sur l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 24 avril 2025 rejetant le recours interjeté par le prévenu contre une ordonnance du 10 avril 2025 prononçant sa détention provisoire pour une durée initiale de trois mois (n° 294), le Tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution ne pourrait efficacement parer. La durée de la détention a été arrêtée au 20 août 2025 au motif que l’ouverture des débats avait été fixée au 13 août 2025 et que la lecture de jugement devrait intervenir dans la semaine suivante au plus tard. Le principe de la proportionnalité était en outre respecté au regard des -- 3 of 11 -charges pesant sur le prévenu, ainsi que de la peine et de l’expulsion susceptibles d’être prononcées, étant observé que le Ministère public requérait une peine privative de liberté de huit mois et une expulsion de sept ans. En réponse à l’argument du prévenu qui soutenait qu’il avait déjà été condamné en France pour les actes retranscrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation, le Tribunal a estimé que le fait que l’intéressé ait déjà été condamné pour recel par les autorités françaises n’impliquait pas qu’il ne s’était pas rendu coupable du vol des objets en question et que cette question devrait être tranchée par le juge du fond. Il a ajouté que le prévenu aura été détenu environ quatre mois et demi à la date du 20 août 2025, de sorte que la durée de la détention resterait proportionnée même si le vol en question ne devait pas être retenu. B. Par acte du 23 juin 2025, complété le lendemain 24 juin 2025, O.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté est ordonnée. À titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée au 11 juillet 2025 et que l’exécution de la peine privative de liberté de huit jours résultant de la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal des mineurs le 20 novembre 2023 est ordonnée à titre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Le recourant a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
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devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les deux mémoires de recours, lequel porte sur l’ordonnance prononçant la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, sont recevables. Les pièces nouvelles produites en annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
2.
2.1
Le recourant conteste tout d’abord la durée de la détention ordonnée. Prenant appui sur la citation à comparaître aux débats du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il fait valoir que la lecture de jugement aura lieu le jour même, soit le 13 août 2025, et que l’on ne discerne dès lors pas « la nécessité d’infliger au prévenu une détention pour des motifs de sûreté aussi longue » que celle décidée (mémoire du 23 juin 2025, p. 3, 5e par.). La durée de la détention avant jugement devrait ainsi être limitée au 13 août 2025.
2.2
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc -- 5 of 11 -pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 1.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2).
2.3
En l’espèce, il est vrai que la citation à comparaître prévoit que la lecture de jugement interviendra en principe le 13 août 2025 en fin de journée. Il découle toutefois de l’art. 231 al. 1 CPP qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance doit lui-même décider si le prévenu doit être maintenu en détention pour des motifs de sûretés ou remis en liberté. Il est dès lors certain que l’ordonnance entreprise ne pourra pas constituer un titre à la détention au-delà de la lecture de jugement. Le recourant n’a ainsi aucun intérêt actuel et pratique à ce que la durée la détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte soit ramenée au 13 août 2025. Le moyen est dès lors irrecevable.
3.
3.1
Le recourant fait ensuite valoir que la durée de la détention ordonnée est excessive, dès lors que l’une des infractions pour lesquelles il est mis en accusation (cas n° 3) aurait déjà fait l’objet d’un jugement, rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Thonon-lesBains. La peine prévisible serait ainsi inférieure à celle requise par le Ministère public dans l’acte d’accusation. Il considère que l’abandon de ce cas devrait en outre entraîner le transfert de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte qui aurait des disponibilités accrues et pourrait sans doute le juger d’ici le 11 juillet 2025.
3.2
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention
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provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.3
En l’espèce, l’acte d’accusation dressé le 6 juin 2025 impute notamment au recourant un cambriolage commis aux Charbonnières le 31 juillet 2024 (cas n° 3). Il ressort par ailleurs de son casier judiciaire français et du jugement produit en annexe au recours que, le 5 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l’a effectivement condamné, notamment, pour recel de biens provenant d’un vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive) le 31 juillet 2024. Les actes à l’origine de cette condamnation sont décrits comme il suit par le jugement produit: « (…) avoir sciemment recelé divers objets (notamment montres de luxe, bijoux, un drone, parfums), qu’il savait provenir d’un vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis au préjudice de [...] et [...] (…) ». Il appartiendra au juge du fond de décider si cette condamnation doit conduire à une libération du recourant pour les faits retranscrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation du 6 juin 2025 en application du principe « ne bis idem ». À supposer que le recourant échappe à une condamnation pour ces faits, le moyen n’en serait pas moins infondé. Au jour du jugement, le recourant aura en effet été détenu pendant un peu plus de quatre mois, ce qui reste une durée inférieure à celle de la peine privative de liberté prévisible au vu des infractions résiduelles (infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, une tentative de vol, deux cas de dommages à la propriété et deux cas de violation de domicile), du -- 7 of 11 -concours d’infractions et des antécédents du recourant. En outre, une éventuelle libération pour les faits figurants au chiffre 3 de l’acte d’accusation n’entraînera pas le transfert de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont rien ne permet d’ailleurs de considérer qu’il pourrait juger le recourant plus rapidement que celui de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le moyen doit donc être rejeté.
4.
4.1
Enfin, le recourant paraît encore soutenir que l’exécution de la peine privative de liberté de huit jours prononcée à son encontre par le Tribunal des mineurs le 20 novembre 2023 devait être ordonnée à titre de mesures de substitution.
4.2
Ce moyen a déjà été examiné et rejeté par la CREP dans son arrêt du 24 avril 2025, déjà mentionné (CREP 24 avril 2025/294 consid. 2.3 et 2.4). Il suffit dès lors de rappeler que, lorsque la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté tend à pallier des risques de fuite et de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate au sens de l’art. 237 CPP (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2). En l’espèce, le risque de fuite est, à juste titre, incontesté par le recourant. S’il est vrai que, selon la jurisprudence (cf. ci-dessus), l’exécution d’une peine privative de liberté est, en principe, une mesure de substitution adéquate pour parer au risque de fuite, force est de constater que la peine dont l’exécution est requise à titre de mesure de substitution n’est que de huit jours. Comme en a statué la Chambre de céans dans son précédent arrêt, une telle mesure de substitution est insuffisante pour pallier jusqu’à l’audience de débats prévue le 13 août -- 8 of 11 -2025 le danger de fuite que présente l’intéressé au vu de la faible quotité de la peine en cause. Au surplus, et elle l’a dit dans son précédent arrêt, la Chambre de céans ne discerne pas, à ce stade, d’autre mesure susceptible de prévenir efficacement le risque de fuite présenté par le prévenu.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à
596.
fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de O.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour O.________), - Ministère public central, -- 10 of 11 -et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de O.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour O.________), - Ministère public central, -- 10 of 11 -et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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