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Décision

PE25.003410

CREP 658 2025-09-04

4 septembre 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 658. PE25.003410-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 et 388...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

658.

PE25.003410-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.003410JON, le Président de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

1.1

Le 3 décembre 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre son frère, P.________, pour menaces et mise en danger de sa vie. Elle lui reprochait d’avoir marché dans sa direction en faisant tournoyer rapidement une chaîne en métal à la hauteur de son visage et en lui disant qu’il allait la tuer.

353.

Sur la base de ces faits, le 14 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________.

Par ordonnance du 13 juin 2025, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées par X.________ (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour menaces (II), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art.

429.

CPP (III) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).

1.2

Par acte non signé du 26 juin 2025, X.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant notamment à son annulation et à la reprise de la procédure, y compris l’audition du témoin L.________, soit implicitement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir.

1.3

Par avis du 1er juillet 2025 envoyé sous pli recommandé à l'adresse indiquée sur le recours, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 11 juillet 2025 pour signer son acte de recours et le lui retourner. Le 11 juillet 2025, ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».

Par avis du 29 juillet 2025 envoyé sous pli recommandé à l'adresse indiquée sur le recours, la direction de la procédure a imparti à X.________ un nouveau délai au 8 août 2025 pour signer son acte de recours et le lui retourner.

Le 7 août 2025, X.________ a renvoyé son recours, signé, à la Chambre des recours pénale.

1.4

Par avis du 11 août 2025 envoyé sous pli recommandé à l'adresse indiquée sur le recours, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 1er septembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770

fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le suivi des recommandés de la Poste suisse, X.________ a été avisée de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait le 12 août 2025. Le

15.

août 2025, la destinataire a déclenché l’ordre d’une deuxième présentation. Un nouvel avis de retrait a été émis le 18 août 2025. Le pli a finalement été retourné à l’expéditeur le 28 août 2025, avec la mention « non réclamé ».

1.5

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1

Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.

1.

CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours en vue de la consignation, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2

Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne

concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1; ATF 146 IV 30 précité).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2; ATF 146 IV 30 précité).

Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure: l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).

2.3

La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale, en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 25 juin 2025/467).

2.4

En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 11 août 2025 impartissant à la recourante un délai au 1er septembre 2025 pour

effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à [...] indiquée sur l’acte de recours. X.________ a été avisée le 12 août 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 28 août 2025 avec la mention « non réclamé ».

X.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de classement contre laquelle elle a recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Elle a d’ailleurs réceptionné le courrier précédent, du 29 juillet 2025, puisqu’elle y a donné suite le 7 août 2025. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le pli impartissant un délai à la recourante pour verser l’avance de frais lui a été notifié le 19 août 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours.

La recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 1er septembre 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.

Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: