PE25.003500
CAPE 221 2026-01-29
29 janvier 2026Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 221 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 janvier 2026 Composition: Mme BENDANI, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause: B.________, prévenu, représenté...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 221
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Audience du 29 janvier 2026
Composition: Mme BENDANI, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
***** Parties à la présente cause:
B.________, prévenu, représenté par Me Tatiana Bouras, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
13J010
La Cour d’appel pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II et fixé le délai d’épreuve à quatre ans (III), a en outre condamné B.________ à une amende de 1'500 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a alloué à Me Tatiana Bouras, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'106 fr. 45 (V), a mis les frais de la cause, par 3'956 fr. 45, à la charge de B.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre V ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VII).
B. a) Par annonce du 16 juillet 2025, puis déclaration motivée du
8 août 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, subsidiairement à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à quatre mois. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 15 octobre 2025, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
c) Par prononcé du 1er décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a alloué une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un
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montant de 873 fr. 30, débours et TVA compris, à Me Tatiana Bouras pour la procédure d’appel (I), a dit que le sort de l’indemnité suivait le sort de la cause (II) et a déclaré que le prononcé, rendu sans frais, était exécutoire (III).
C. Les faits retenus sont les suivants:
1.
1.1 Ressortissant des R***, B.________ est né le ***1981 à Lausanne. Après avoir œuvré dans le domaine de la mécanique automobile, il travaille désormais pour sa propre société, active dans le domaine de l’entretien […]. Il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 3'300 francs. B.________ vit avec sa compagne aux S***, où le couple loue un domaine qui comprend un chalet d’habitation et dont le loyer s’élève à 1'100 fr. par mois. Le prévenu travaille avec sa compagne, qui perçoit pour sa part un salaire mensuel d’environ 2'500 francs. L’assurance-maladie de B.________ se monte à environ 400 fr. par mois. Il n’a ni dettes, ni économies.
1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état d’une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le
30 avril 2013, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière.
Quant à l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), il comporte les mesures administratives suivantes, prononcées par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN): - 29 janvier 2004: retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée (vitesse, inattention et conduite malgré retrait/interdiction); - 27 novembre 2007: retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois (vitesse); - 12 janvier 2010: retrait de permis de conduire pour une durée de six mois (vitesse);
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- 12 avril 2013: retrait de permis de conduire pour une durée de douze mois (vitesse); - 13 juillet 2022: retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois (vitesse).
2. Le 12 février 2025, à 15 h 13, sur la route cantonale de Bioley-Orjulaz, au lieu-dit « Taillembut » situé sur la commune d’Assens, B.________ a été flashé alors qu’il circulait au volant d’un véhicule d’entreprise de marque VW Amarok immatriculé VD [...], en direction de Saint-Barthélémy, à une vitesse de 141 km/h (marge de sécurité déduite). Sur ce tronçon, la vitesse était limitée à 80 km/h, de sorte que B.________ a dépassé la limitation autorisée de 61 km/h.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010 des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid.
4.2
et les références citées).
3.
3.1
Invoquant une violation de l’art. 90 al. 3ter LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 731.01) et un abus du pouvoir d’appréciation, l’appelant requiert le prononcé d’une peine pécuniaire à la place d’une peine privative de liberté. Il fait valoir qu’il n’aurait pas commis d’infraction ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers dans les dix dernières années et souligne que l’excès de vitesse en cause ne dépasserait que d’un km/h le seuil pour être qualifié de délit de chauffard. Il se prévaut de la Directive 5.1 du Ministère public, qui prévoit le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende en cas de dépassement de vitesse compris entre 60 et 64 km/h sur un tronçon hors localité où la vitesse est limitée à 80 km/h.
3.2
3.2.1
Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
Selon l'art. 90 al. 3bis LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), en cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
L'art. 90 al. 3ter LCR, également entré en vigueur le 1er octobre 2023, prévoit qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être
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puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.
3.2.2
Le Tribunal fédéral relève que l'art. 90 al. 3ter LCR semble problématique à divers égards, en premier lieu sous l'angle de la jurisprudence fédérale bien établie selon laquelle l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 136 IV 1 consid. 2.6; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 6, non publié in ATF 150 IV 273). La disposition comporte un risque d'inégalité de traitement lié à l'âge de l'auteur. Plus l'auteur est âgé, plus il aura été confronté au risque de commettre « un crime ou un délit routier » au sens de la disposition. Enfin, cette norme est susceptible de soulever des problèmes d'interprétation, notamment quant à la nature des infractions concernées et au calcul de la période de dix ans (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1).
Cela étant, il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 88 précité consid. 2.5.1; ATF 150 IV
481.
consid. 2.2).
L'art. 90 al. 3ter LCR constitue une norme potestative. L'examen des condamnations d'un auteur « au cours des dix années précédant les faits » ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. Cette notion ne ressort ni du texte clair de la loi, ni des débats parlementaires. Cette solution se justifie d'autant plus qu'on peut imaginer la commission d'un crime ou un délit routier, c'est-à-dire dans le contexte de la circulation routière, ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, sans la titularité du permis de conduire. On pense essentiellement à l'auteur qui conduit un véhicule sans 13J010 jamais avoir obtenu le permis de conduire et cause un grave accident de la route. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le régime du permis de conduire à l'essai (ATF 151 IV 88 précité consid. 2.6).
3.2.3
Selon l'art. 47 CP, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1 CP); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2).
3.3
Il est vrai que l’appelant n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. En effet, l’inscription à son casier judiciaire, pour violation grave des règles de la circulation routière, date du 30 avril 2013 et la nouvelle infraction grave a été commise le 12 février 2025.
Il n’en demeure pas moins que l’art. 90 al. 3ter LCR est une norme potestative et qu’on ne saurait prononcer la peine minimale à
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l’encontre de l’appelant. En effet, celui-ci commet régulièrement des excès de vitesse. Ainsi, si son casier judiciaire n’indique qu’une condamnation du
30.
avril 2013 prononcée par le Ministère public pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, le fichier SIAC de l’intéressé comporte en revanche cinq mesures de retrait de permis pour excès de vitesse entre 2004 et 2022 (cf. consid. 1.2 supra), dont une récente, ce qui démontre bien que l’appelant est coutumier des excès de vitesse et peu sensible aux retraits de permis qui lui sont infligés. On ne distingue ainsi aucune violation de l’art. 90 al. 3ter LCR.
Ainsi, quand bien même il n’a pas commis d’infraction ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers dans les dix dernières années et l’excès de vitesse en cause ne dépasse que d’un km/h le seuil pour être qualifié de délit de chauffard, la culpabilité de l’appelant est sérieuse. Il a en effet pris le risque de mettre gravement en danger la vie des autres usagers de la route. Son comportement est d’autant plus blâmable que l’excès de vitesse a été commis à proximité d’une habitation et d’un haras, où il aurait pu croiser des piétons, des chevaux ou d’autres véhicules s’engageant sur la chaussée. Malgré les cinq retraits de permis dont il avait déjà fait l’objet entre 2004 et 2022, parfois pour de longues durées et toujours en lien avec une vitesse excessive, il n’a pas hésité à rouler à plus de 140 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Il a agi par pure convenance personnelle et ne saurait se prévaloir d’une quelconque urgence liée à l’état de santé de son chien, ce d’autant moins qu’il ressort du dossier qu’il a opéré un demi-tour après avoir été flashé. A charge, il y a lieu de prendre en considération un antécédent de même nature. A décharge, on tiendra compte de l’admission des faits – qui n’étaient toutefois guère contestables – et des regrets exprimés par l’appelant.
Compte tenu de l’antécédent de même nature et des nombreuses mesures administratives déjà prononcées à l’encontre de B.________ pour excès de vitesse, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner l’infraction commise, étant précisé que l’appelant ne
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saurait se prévaloir d’une directive du Ministère public – qui n’a pas force de loi – pour exiger le prononcé d’une peine pécuniaire à son encontre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant. Elle sera donc confirmée. Il en va de même du sursis avec délai d’épreuve de quatre ans dont elle est assortie et de l’amende de 1'500 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qui ne sont au demeurant pas contestés.
4.
Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Tatiana Bouras, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 1 h 55 d’activité d’avocat entre le 26 et le 29 janvier 2026, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 40 minutes à ce titre. C’est ainsi une indemnité de
377.
fr. 80, correspondant à 1 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 225 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 4 fr. 50, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 28 fr. 30, qui sera allouée à Me Tatiana Bouras pour la procédure d’appel, étant précisé qu’une indemnité intermédiaire de
873.
fr. 30 lui a d’ores et déjà été allouée par prononcé de la Cour d’appel pénale du 1er décembre 2025.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’641 fr. 10, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par
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1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité totale allouée à Me Tatiana Bouras, par 1'251 fr. 10, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant total de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50 CP; 90 al. 3ter et 4 let. c LCR; 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50 CP; 90 al. 3ter et 4 let. c LCR; 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans; IV. condamne en outre B.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) convertible en 50 (cinquante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif;
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V. alloue à Me Tatiana Bouras, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'106 fr. 45 (trois mille cent six francs et quarante-cinq centimes); VI. met les frais de la cause, par 3'956 fr. 45 (trois mille neuf cent cinquante-six francs et quarante-cinq centimes) à la charge de B.________; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 377 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tatiana Bouras, défenseur d’office de B.________, en sus de l’indemnité intermédiaire de 873 fr. 30 qui lui a déjà été allouée par prononcé de la Cour d’appel pénale du 1er décembre 2025.
IV. Les frais d'appel, par 2'641 fr. 10, y compris l'indemnité totale allouée à son défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.
V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant total de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente: La greffière:
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Tatiana Bouras, avocate (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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